Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1
Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, de ses obligations relatives à la qualité des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, le signalent, de manière étayée, à l'organisme certificateur ou à l'instance de labellisation qui lui a délivré sa certification.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6316-1 du code du travail, dans sa version applicable à la période en litige : « Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, […] Aux termes de l'article L. 6316-3 du même code : « (…) Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées. », et aux termes de l'article R. 6316-7-1 de ce code : « Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 qui constatent la méconnaissance, par un prestataire, […] 7. […] O R D O N N E :