Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement.
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- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
- Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement.
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Article L1225-30
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Article L1225-31
La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.
Article L1225-32
Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
Article L1225-33
Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.