Article L1225-33 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L224-3 (AbD), Code du travail - art. L224-5 (AbD), Code du travail L224-5, L224-3 alinéa 1 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


1FIFA et footballeuses professionnelles, la prise en considération de la maternité
www.bertrand-sport-avocat.com · 2 novembre 2021

[…] Enfin, le Code du travail prévoit des conditions analogues à celles de la FIFA en matière d'allaitement et d'extraction de lait aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 : […]

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2Droit Des Femmes En Reprise D'Activité À Allaiter
M. Yves Daudigny, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 8 octobre 2015

Dans le secteur privé, les articles L. 1223-30 à L. 1225-33 et R. 1225-5 à R. 1225-7 du code du travail donnent droit à la salariée, si elle le souhaite, à une heure par jour sur son temps de travail, pendant un an à compter de la naissance de l'enfant, pour allaiter. […]

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3Femmes - Congé De Maternité - Durée. Allaitement.
M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Les dispositions du code du travail relatives au congé de maternité ne prévoient pas d'allongement du congé postnatal pour allaitement. […] En revanche, le code du travail prévoit que la salariée revenant d'un congé légal de maternité dispose d'une heure par jour, sur son temps de travail pour allaitement et ce, pendant un an à compter de la naissance du bébé (articles L. 1225-30 à L. 1225-33 et R. 1225-5 à R. 1225-7). […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 1er juillet 2010, n° 08/11125
Confirmation

[…] — lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues aux articles L1225-29, L1225-30 à L1225-33 du Code du Travail, au livre 1 er de la 3 e partie relative à la durée du travail, au repos et au congé, et à la 4 e partie relative à la santé et à la sécurité au travail

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  • Travail·
  • Salaire·
  • Confection·
  • Trésor·
  • Chef d'entreprise·
  • Salarié·
  • Ministère·
  • Défense·
  • Prime d'ancienneté·
  • Froment

2Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-15.321, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l'employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail. […] à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code : 1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ; 2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, […]

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  • Obligations du nouveau titulaire du marché·
  • Changement de prestataire de services·
  • Portée statut collectif du travail·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Poursuite des contrats de travail·
  • Statut collectif du travail·
  • Travailleurs étrangers·
  • Domaine d'application·
  • Conventions diverses·
  • Droits du salarié

3Tribunal administratif de Versailles, 24 mars 2015, n° 1400853
Rejet

[…] L. 8252-1 du code du travail : « Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code : / 1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ; / 2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ; […]

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  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Admission exceptionnelle·
  • Territoire français·
  • Carte de séjour·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Enfant·
  • Délivrance
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