- Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre IV : Conséquences du licenciement
- Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement
Sous-section 2 : Indemnité de licenciement.
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.