- Code du travail
- ...
- Partie législative
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications
- Chapitre Ier : Mises en demeure
- Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail
Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal précise les circonstances de fait et les dispositions légales applicables à l'espèce.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.
Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances. Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être inférieur à quatre jours.