Article 10-6 du Code du travail maritime
Article 10-5
Article 10-7

Entrée en vigueur le 27 mars 1982

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de quelque nature qu'ils soient ont lié un marin à un armateur pour au moins dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu avant l'expiration de cette période, entre ce marin et cet armateur ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée. L'ancienneté cumulée de ces services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.
Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions13

1Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2012, n° 11/01159Confirmation

[…] Il ajoute que M. X ne peut se prévaloir de l'article L.1242-12 du code du travail pour revendiquer la requalification du contrat dès lors que le code du travail maritime dispose d'une réglementation spécifique du contrat d'engagement maritime et qu'il exclue en ses articles 10-6 et 10-7 la requalification des contrats saisonniers.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 4 mai 2010, n° 09/03158Infirmation

[…] la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel dans toutes ses dispositions en retenant qu'en raison des dispositions de la convention collective qu'elle se devait d'interpréter et des dispositions des articles 10 et 10-7 du code du travail maritime elle aurait du rechercher si M. [B] qui avait occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement pendant plus de trente mois auprès du même armateur n'avait pas en réalité été affecté à un emploi permanent. […] L'article 10-7 prévoit que les dispositions de l'article 10-6 ne sont pas applicables aux contrats conclus : pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat a été provisoirement suspendu et pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2005, 02-45.183, InéditRejet

[…] 6 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que certains des contrats des marins intéressés ne comportaient pas de visa de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime conformément à l'article 13 du Code du travail maritime, de sorte qu'ils ne satisfaisaient pas aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement et devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; […] est régi par les dispositions du Code du travail maritime ; que selon l'article 10-1 de ce Code, […] que le contrat à durée déterminée peut être requalifié en contrat en contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues par les articles 10-4, 10-5 et 10-6, alinéa 1er de ce Code, […]

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