Article 19 du Code du travail maritime
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions6

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, n° 10/04038Infirmation partielle

[…] qui répond à une définition propre selon laquelle pour le capitaine il s'agit du «temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire» qui s'apprécie pour les navires de pêche par application de l'article 25-1 du code du travail maritime précisé par l'accord collectif national du 6 juillet 2000 étendu par un arrêté du 3 juillet 2003 en au maximum 225 jours de mer d'une durée équivalente «à l'horaire légal terrestre majoré du contingent légal d'heures supplémentaires» qui découle des nécessites du service à bord du navire, ce qui ne fait pas disparaître les durées minimales de travail et l'alternance des périodes repos travail de l'article 19 du code du travail maritime […]

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2Cour d'appel de Pau, 30 janvier 2014, n° 14/00422

[…] pour le capitaine il s'agit du «' temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire'» qui s'apprécie pour les navires de pêche par application de l'article 25-1 du code du travail maritime précisé par l'accord collectif national du 6 juillet 2000 étendu par un arrêté du 3 juillet 2003 en, au maximum 225 jours de mer d'une durée équivalente « à l'horaire légal terrestre majoré du contingent légal d'heures supplémentaires'» qui découle des nécessités du service à bord du navire ce qui ne fait pas disparaître les durées minimales de travail et l'alternance des périodes repos travail de l'article 19 du code du travail maritime

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[…] 2 / qu'il résulte de l'article 5, alinéa 3, du décret du 6 septembre 1983 que, lorsque le navire est au port, l'existence d'un temps de travail effectif est présumée dès lors que le marin se trouve présent à bord à la disposition du capitaine, peu important qu'il n'y ait pas eu d'ordre donné ou que le salarié se trouvait dans le local lui servant d'habitation ; qu'aux termes de l'article 19 du Code du travail maritime, le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre ; qu'il appartient à l'armateur de démontrer qu'il a déterminé les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre lorsqu'il n'est pas de service, […]

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