Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 septembre 2005, 03-44.271, Inédit
CA Aix-en-Provence 8 avril 2003
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CASS
Rejet 21 septembre 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 5 du décret du 6 septembre 1983

    La cour a constaté que durant ses heures de repas, Monsieur X n'était pas à la disposition du capitaine et a jugé que ces heures devaient être considérées comme un temps de repos, appliquant correctement l'article 5 du décret.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la charge de la preuve n'avait pas été inversée et que les conditions de travail de Monsieur X avaient été correctement évaluées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 sept. 2005, n° 03-44.271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-44.271
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007501995
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail maritime
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