Article 24 du Code du travail maritime
Article 23Article 24-1
Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA

L'article L212-1 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L3121-10 et L3121-34 du code du travail.


L'article 27 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 46 VII de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997.

Commentaires2

1Astreinte : les marins bénéficient d’un droit au repos compensatoire - Contrôle et contentieux | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 19 février 2013

2Applicabilité directe des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l’OIT - Social | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 21 février 2011
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Décisions63

1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568, Publié au bulletinCassation partielle

[…] Méconnaît ladite Convention l'arrêt qui, pour débouter un capitaine de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés, relève qu'en vertu des articles L. 742-1 du code du travail alors applicable et 104 du code du travail maritime, les dispositions des articles 24 à 30 de ce dernier code relatifs à la réglementation du travail, notamment aux durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif et de l'astreinte, ne sont pas applicables au capitaine

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2Cour d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2009, n° 07/00948Infirmation

[…] — condamné I à payer aux salariés des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des astreintes, en particulier 4 heures supplémentaires par jour embarqué. Sur pourvois de I, par un seul arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de Cassation a statué ainsi : […] Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 avril 2014, n° 07/00487Confirmation

[…] Seules doivent être prises en compte pour l'application de cet article les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivants du code du travail maritime alors applicables, désormais codifiées au code des transports, et les périodes de congés payés (36 jours maximum par an pour un patron) définies à l'article 92-1 du même code, dans leur rédaction alors applicable.

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