Entrée en vigueur le 9 avril 2008
Modifié par : LOI n°2008-324 du 7 avril 2008 - art. 1
Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.
A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.
La Haute Cour a combiné les dispositions de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 instituant cet établissement qui prévoit en son troisième alinéa qu'il lui incombe également d'assurer les indemnités et les pensions aux marins accidentés, avec celles de l'article 1er du décret du 7 août 1967. […] Pourtant, elle a surtout tiré implicitement la conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 3 alinéa 1er du code du travail maritime, qui dispose depuis 2008 : "Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, […]
Lire la suite…La Haute Cour a combiné les dispositions de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 instituant cet établissement qui prévoit en son troisième alinéa qu'il lui incombe également d'assurer les indemnités et les pensions aux marins accidentés, avec celles de l'article 1er du décret du 7 août 1967. […] Pourtant, elle a surtout tiré implicitement la conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 3 alinéa 1er du code du travail maritime, qui dispose depuis 2008 : "Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, notamment son article 3-III ; Vu le code du travail maritime, notamment ses articles 1 er et 5 ; Vu le décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le décret n° 67-431 du 26 mai 1967 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L.521-2, L.522-3, L.523-1 (alinéa 2), R.522-10 et R.523-3 ;
[…] que le statut d'EARL de l'employeur n'était pas incompatible avec le statut d'armateur qui avait aussi été reconnu par la direction départementale des affaires maritimes, que d'ailleurs, des décisions de justice la concernant avait reconnu la compétence du tribunal d'instance, qu'elle entendait se prévaloir de cette compétence au visa des articles 1 à 3 du code du travail maritime et des articles du code de l'organisation judiciaire au profit du tribunal d'instance.
[…] — condamné I à payer aux salariés des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des astreintes, en particulier 4 heures supplémentaires par jour embarqué. Sur pourvois de I, par un seul arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de Cassation a statué ainsi : […] Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;