Article L5521-1 du Code des transports
Article L5514-3
Article L5521-1-1

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-933 du 29 juillet 2020 - art. 1

I.-Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale.

II.-L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

III.-Par dérogation au II : 1° l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.

2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

1° L'organisation du service de santé des gens de mer ;

2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ;

3° (Abrogé)

4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.

V.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

NOTA

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance 2020-933 du 29 juillet 2020 :

I. - Sous réserve du II, les gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1 du code des transports, exerçant à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, sont affiliés au régime d'assurances sociales relevant de leur activité principale à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

II. - Les gens de mer mentionnés au 2° du II de l'article L. 5551-1 du code des transports, affiliés au régime d'assurance vieillesse mentionné au I de cet article à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 précitée, demeurent affiliés à ce régime.

III. - Les articles L. 5542-21 à L. 5542-28 du même code demeurent applicables aux gens de mer mentionnés au présent article maintenus au régime d'assurance vieillesse des marins en application des dispositions précitées du II ou, le cas échéant, du I.

Commentaires11

1Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · 12 août 2022

L. 5775-1.- Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l'exception du II, L. 5522-4, […] L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5542-21-1 et L. 5545-3-1 et les paragraphes II et III de l'article L. 5549-1 du code des transports, en deuxième lieu, […] Il n'y a, dès lors, […]

 Lire la suite…

2Second mécanicien de navires de pêche
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2021

Pour aller plus loin : article 10 de l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien. […] Pour aller plus loin : article L. 5521-1 du Code des transports et décret du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. […]

 Lire la suite…

3Chef mécanicien sur les navires de pêche
Institut National de la Propriété Industrielle · 23 août 2021

Pour aller plus loin : article L. 5521-1 du Code des transports et décret du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12

1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 31 mai 2024, n° 2202850Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5521-1 du code des transports : « I.- Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale () ». L'article 7 du décret du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation impose une visite médicale d'aptitude médicale à la navigation avant toute entrée en formation maritime. […]

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 4 février 2013, n° 2012002766

[…] 1° DEMANDEUR […] — Vu l'article L.5121-4 du Code des Transports, […] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 5521-1 du Code des transports, la qualité de membres de l'équipage implique la qualité de marin, profession règlementée,

 Lire la suite…

[…] A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.5541-1 du Code des transports, le Code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. […] Lors de cet entretien, nous avons longuement échangé sur l'ensemble du processus de reclassement et notamment sur l'ensemble de nos recherches malgré la position du [8] qui a émis la décision n°373 par laquelle il indique qu'au regard du code des transports et, notamment de l'article L5521-1 « Monsieur [K] [F] est déclaré inapte à la navigation ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).