Article L1111-9 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Commentaires10

1Les représentants du personnel aux commissions de réforme ont-ils accès aux données personnelles et médicales des agents ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 mai 2017

[…] divulgation des informations qui y figurent ne soient pas contraire au II de l'article 6 de la loi. […] Dans un arrêt en date du 26 septembre 2015, le Conseil d'Etat a précisé qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L .1110-4 et L.1111 -7 du code de la santé publique que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour la personne concernée d'accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenue par des professionnels et établissements de santé en recourant, […] c'est à dire dûment justifié. […] Aux termes de l'article L.1111-9 du code de la santé publique […]

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2Commission d'accés au documents administratifsAccès limité
Le Moniteur · 21 décembre 2006

3Base de données juridiques
weka.fr

alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. […] La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. » Article 7 Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, […] dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. » Article 9 Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé : « Art. […] III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, […]

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Décisions12

[…] * à verser directement à la SCP K-L-M, Avocat, la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 37 de la loi N° 91-647 du 9 juillet 1991 […] — que cette obligation d'information a désormais une assise légale en ce qu'elle est régie par les articles L 1111-1 à L 1111-9 du Code de la Santé Publique résultant de la Loi du 4 mars 2002, desquels il résulte que l'information due au malade doit porter non seulement sur le diagnostic, mais également sur les traitements, les soins envisagés et les risques qui y sont attachés, étant observé que la loi précitée a étendu l'information aux risques simplement fréquents ( cf article L1111-2 du CSP )

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Il ne résulte pas des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour la personne concernée d'accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenue par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est à dire dûment justifié. Aux termes de l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « ( ) Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, […]

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[…] Vu les articles L.3111-1 du code de la santé publique et L.161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; […] dans le cadre d'une décision médicale partagée, et dans les conditions fixées aux articles L.1111-2 et suivants 27 du code de la santé publique, […] 27 Section 1 : Principes généraux (Articles L1111-1 à L1111-9 du Code de la santé publique). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006185255/#LEGISCTA000006185255 Avis n 2022.0054/AC/SESPEV du 6 octobre 2022 Page 7 / 8 […] 9 Santé publique France. […] J Infect Dis 2010;201(9):1361-70. http://dx.doi.org/10.1086/651561 Avis n 2022.0054/AC/SESPEV du 6 octobre 2022 Page 4 / 8

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Document parlementaire0

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