Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er juil. 2021, n° 20/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 23 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 325
N° RG 20/00313 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIC54
AFFAIRE :
Mme E C
C/
M. X, Y, Z, F A, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
CB/MK
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée à Me Z-philippe M, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
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Le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame E C, née le […] à ILHAVO, demeurant […] […]
représentée par Me Z-philippe M de la SCP K L M, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001539 du 18/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’une décision rendue le 23 JANVIER 2020 par le Tribunal judiciaire DE LIMOGES
ET :
Monsieur X, Y, Z, F A, né le […] à CREUTZWALD, demeurant […], […]
représenté par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE organisme de protection sociale du régime général de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, située : 22, avenue Z Gagnant […]
non-représentée, bien que régulièrement assignée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME organisme de protection sociale du régime général de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, située : […]
non-représentée, bien que régulièrement assignée
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Mai 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2021.
La Cour étant composée de Mme H I, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme H I, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme H I, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame E C, née le […], a subi une intervention chirurgicale pratiquée le 14 novembre 2011par le Docteur X A, chirurgien exerçant à la clinique Chénieux à LIMOGES (87), sachant que cette intervention :
— a consisté en une dermolipectomie abdominale antérieure avec transposition ombilicale à finalité fonctionnelle
— a été précédée de deux consultations, soit
* une première consultation le 6 mai 2010, l’intéressée ayant souhaité se voir retirer l’excédent de graisse situé dans la région abdominale en raison d’un abdomen pendulum gênant
* une seconde consultation fixée au 17 octobre 2011, alors que l’intéressée avait perdu une douzaine de kilos .
Une nécrose ( mort des tissus ) étant apparue dans les jours ayant suivi ladite intervention ,
le Docteur A a procédé successivement à une excision des tissus nécrotiques le 11 janvier 2012, puis à une reprise chirurgicale de la cicatrice en raison de son aspect dystrophique le 8 octobre 2012.
Suite à cette intervention du 8 octobre 2012, Madame E C a bénéficié de soins infirmiers à domicile, et a pu reprendre une activité normale, et ce avant d’être hospitalisée en urgence au CHU de LIMOGES où elle a été opérée d’une ischémie aiguë du membre inférieur droit, sachant que cette nouvelle opération pratiquée le 10 décembre 2012 a consisté en une trombectomie (ablation du caillot) aorto-iliaque, puis a été suivie d’une hospitalisation à domicile du 24 décembre 2012 au 15 avril 2013.
Se plaignant de la persistance de douleurs importantes et des conséquences inesthétiques de la plastie abdominale qu’elle a subie, Madame E C a assigné en référé le Docteur A et la Clinique Chénieux pour voir ordonner une expertise médicale.
Suivant ordonnance de référé en date du 3 avril 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a fait droit à cette demande, sachant que l’expertise a finalement été confiée au Docteur Z-J B, lequel a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2013.
Par ordonnance de référé en date du 20 août 2014, une nouvelle expertise a été ordonnée à la demande de Madame E C ayant estimé que le rapport d’expertise du Docteur B ne permettait pas de déterminer si la nécrose survenue consécutivement à l’intervention chirurgicale initiale résultait d’une faute du praticien ou présentait le caractère d’un aléa thérapeutique .
Cette seconde expertise judiciaire a été confiée au Docteur G D, lequel a déposé son rapport définitif le 15 juin 2015.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date du 20 et 21 novembre 2018, Madame E C a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES d’une part le Docteur X A et d’autre part la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, à l’effet de voir retenir la responsabilité civile professionnelle du Docteur A et de l’entendre condamner à réparer l’intégralité de son préjudice, sachant que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime est intervenue volontairement à cette instance.
Suivant jugement en date du 23 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime réalisée au nom et pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne
— constaté que les manquements allégués à l’encontre du Docteur X A ne sont pas caractérisés
— débouté en conséquence Madame E C et la CPAM de la Charente-Maritime intervenant au nom et pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne de l’intégralité de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné Madame E C aux entiers dépens qui comprendront, outre ceux de la
présente instance, ceux des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances du 3 avril 2013 et du 20 août 2014, ainsi que le coût des mesures d’instruction exécutées, à l’exception de ceux exposés par la CPAM de la Charente-Maritime intervenant au nom et pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 28 mai 2020, Madame E C a interjeté appel de ce jugement en intimant le Docteur X A, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2021 rendue sans que n’aient constitué Avocat ni la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, ni la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, sachant que chacune d’elles a été destinataire de la déclaration d’appel formée par Madame E C par le biais d’une signification faite par exploits d’huissier des 17 et 20 juillet 2020 mentionnant que l’acte dont s’agit a été remis à une personne habilitée à en recevoir copie .
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 12 avril 2021, Madame E C demande en substance à la Cour :
— de déclarer son appel bien fondé
— d’infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et en conséquence
* de déclarer le Docteur A responsable des conséquences dommageables pour elle des fautes par lui commises lors des interventions chirurgicales
* de condamner le Docteur A à réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi, à savoir de le condamner à l’indemniser du préjudice corporel né de la réalisation du risque et du préjudice corporel né de la faute de technique médicale
* de condamner le Docteur A à l’indemniser du préjudice d’impréparation né du défaut d’information à hauteur de 10.000 €
* de liquider son préjudice corporel comme suit
° préjudices patrimoniaux temporaires : 43.245,33 €
° préjudices patrimoniaux permanents: 173.011 €, outre les dépenses de santé futures à réserver
° préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 24.253 €
° préjudices extra-patrimoniaux permanents :47.400 €
soit un total de 287.909,33 €
* de condamner le Docteur A à lui payer la somme de 281 172 € avec intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil
* de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Vienne et à la CPAM de la Chanrente-Maritime
— de condamner le Docteur A
* à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à verser directement à la SCP K-L-M, Avocat, la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 37 de la loi N° 91-647 du 9 juillet 1991
— de débouter le Docteur A de l’ensemble de ses demandes
— de condamner le Docteur A aux entiers dépens qui comprendront, outre ceux de l’instance à proprement parler et les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, ceux des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances du 3 avril 2013 et du 20 août 2014, ainsi que le coût des mesures d’instruction exécutées et les dépens de première instance .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2020, le Docteur X A demande en substance à la Cour :
— à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de débouter Madame C de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire,
* de débouter Madame C de sa demande au titre du préjudice d’impréparation
* de dire et juger que la perte de chance subie par Madame C est extrêmement faible
* de la débouter purement et simplement de ses demandes au titre
° du préjudice patrimonial temporaire
° de l’incidence professionnelle
° du préjudice d’agrément
* de réduire à de plus justes proportions les autres demandes présentées par Madame C
— en tout état de cause, de condamner Madame C à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En cause d’appel comme en première instance, Madame C recherche la responsabilité civile du Docteur A, d’une part pour manquement à son devoir d’information, et d’autre part pour fautes de technique médicale par lui commises .
I) Sur le respect par le Docteur A de son devoir d’information :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’obligation d’information pesant sur le médecin a acquis le statut d’une véritable obligation civile découlant du contrat médical conclu entre le médecin et le patient, sachant :
— que le contenu et l’étendue de cette obligation d’information ont été précisés par la jurisprudence
— que cette obligation d’information a désormais une assise légale en ce qu’elle est régie par les articles L 1111-1 à L 1111-9 du Code de la Santé Publique résultant de la Loi du 4 mars 2002, desquels il résulte que l’information due au malade doit porter non seulement sur le diagnostic, mais également sur les traitements, les soins envisagés et les risques qui y sont attachés, étant observé que la loi précitée a étendu l’information aux risques simplement fréquents ( cf article L1111-2 du CSP )
— qu’il appartient au praticien de prouver la bonne exécution de son obligation d’information, information qui doit être loyale, claire et appropriée .
Il est constant en l’espèce que Madame C a reçu du Docteur A une information orale ayant porté sur les modalités de l’intervention projetée, ainsi que sur les risques infectieux et d’épanchement, tel que cela ressort clairement des déclarations faites par l’intéressée devant les deux experts judiciaires, Messieurs B et D .
S’agissant de l’étendue de l’information délivrée à Madame C, force est de constater qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer qu’elle a reçu du Docteur A une information spécifique sur le risque de nécrose qui s’est finalement réalisé, puisque dans les jours qui ont suivi l’intervention de dermolipectomie abdominale qu’elle a subie le 14 novembre 2011, elle a souffert d’une nécrose tissulaire ayant nécessité une excision des tissus nécrotiques pratiquée le 11 janvier 2012, puis une reprise chirurgicale de la cicatrice en raison de son aspect dystrophique réalisée le 8 octobre 2012.
Le défaut d’information de Madame C sur le risque de nécrose attaché au type d’intervention qu’elle avait projeté de subir, est caractéristique d’une faute imputable au Docteur A, qui connaissant le tabagisme important auquel cette patiente s’adonnait depuis de nombreuses années se devait :
— de prendre en compte ce tabagisme actif comme facteur favorisant la survenue d’une nécrose tissulaire dans les suites d’une dermolipectomie abdominale, et ce d’autant que selon le Docteur
D ( page 23 de son rapport d’expertise ) ' La survenue d’une nécrose tissulaire dans les suites d’une dermolipectomie abdominale est une complication connue '
— de donner à Madame C une information appropriée destinée à l’éclairer sur les facteurs de risque qu’elle présentait , et notamment sur le risque accru de nécrose lié à sa consommation massive de tabac .
La faute d’information ainsi commise par le Docteur A est de nature à engager sa responsabilité civile .
Le jugement querellé sera donc réformé en ce qu’il a considéré qu’aucune faute d’information ne pouvait être reprochée au Docteur A.
II) Sur la commission par le Docteur A de fautes de technique médicale :
Madame C reproche au Docteur A d’avoir commis deux fautes de technique médicale .
A) sur la faute de diagnostic invoquée par Madame C :
Au soutien de ses prétentions, Madame C se prévaut du fait que postérieurement à l’intervention de dermolipectomie abdominale pratiquée par le Docteur A, elle a été victime d’une thrombose ischémique du carrefour iliaque, et ce en lien avec une détérioration vasculaire majeure .
A cet égard, force est de constater la défaillance de Madame C dans la caractérisation d’un lien de causalité entre l’intervention initiale pratiquée le 14 novembre 2011 par le Docteur A et la thrombose ischémique ayant nécessité la réalisation d’une thrombectomie aorto-iliaque effectuée le 10 décembre 2012, et ce tel que l’a expressément indiqué le Docteur D ( page 24 de son rapport d’expertise)
— pour qui ' il n’existe aucun lien de causalité entre ces trois interventions, la thrombose ischémique est due à la migration d’une plaque d’athérome aortique dont l’existence précédait largement la première intervention mais qui était méconnue à l’époque des faits . L’ischémie est survenue 48 heures après la dernière intervention et aurait pu parfaitement survenir spontanément ou provoquer par un tout autre événement '
— sans être contredit par le Docteur B qui
* en précisant que ' cet accident (thrombose ischémique) confirmait le terrain à risques que le praticien avait mal apprécié au départ ', n’a fait que conforter son appréciation selon laquelle ' si l’intervention n’était pas totalement contre-indiquée, elle justifiait néanmoins une information renforcée quant aux risques de nécrose'
* en réponse à un dire adressé par le Conseil de Madame C, a indiqué ' quant à la thrombose ischémique survenue très tardivement, elle ne peut en aucun cas être mise sur le compte de la plastie abdominale … à l’évidence, des troubles vasculaires aussi importants devaient pré-exister depuis longtemps ' .
De ces observations, il s’évince que le Docteur A ne peut se voir reprocher la moindre faute de diagnostic en relation avec l’accident vasculaire ( thrombose ischémique ) dont a souffert
Madame C .
Cette dernière sera donc déboutée de ce chef, et le jugement déféré confirmé sur ce point .
B) sur la faute dans le choix et / ou la réalisation de l’intervention de dermolipectomie abdominale pratiquée par le Docteur A :
Force est de reconnaître qu’il existe entre les deux experts, Messieurs B et D, une certaine divergence de point de vue quant au choix de la technique utilisée en matière de chirurgie corrective de la paroi abdominale, sachant :
— que pour le Docteur D, ' l’intervention de dermolipectomie abdominale avec transposition de l’ombilic était parfaitement indiquée ' compte tenu de la gêne esthétique mais également fonctionnelle rencontrée par Madame C . ' Elle a été réalisée conformément aux données acquises de la science et aux règles de l’art ', appréciations qui sont de nature à exclure toute faute tant dans le choix de la technique utilisée, que dans la réalisation de l’intervention, et ce d’autant que cet expert mentionne très clairement (page 23 de son rapport) que ' cette nécrose n’est pas la conséquence d’une faute ni dans l’indication ni dans la réalisation '
— que pour le Docteur B, , ' le praticien ,chirurgien viscéral, a réalisé une technique traditionnelle, mais qui aurait pu être améliorée par une liposuccion concomitante ainsi que par un capitonnage pariétal avec haute tension supérieure ', avec la précision que ' elles (ces améliorations techniques ) ne suppriment certes pas totalement les risques de nécrose cutanée, mais les diminuent très certainement ', appréciations totalement insuffisantes à établir que le choix d’une autre technique que celle de la plastie abdominale employée par le Docteur A aurait eu le mérite de préserver Madame C de tout risque de nécrose cutanée, et ce d’autant que selon le Docteur B, le mauvais état vasculaire pré-existant de la patiente ne pouvait pas être soupçonné par le Docteur
A .
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le Docteur A n’a commis aucune faute ni dans le choix de l’intervention proposée à Madame C, ni dans la réalisation de ladite intervention .
Il résulte de l’ensemble de ces observations :
— qu’aucune faute de technique médicale n’a été commise par le Docteur A, dont la responsabilité civile ne peut être engagée de ce chef
— que la responsabilité du Docteur A se trouve exclusivement engagée au titre de la faute d’information par lui commise, sachant que cette faute d’information est génératrice pour Madame C d’un préjudice indemnisable .
III) Sur l’indemnisation du préjudice causé à Madame C au titre de son défaut d’information :
La faute d’information imputable au Docteur A est génératrice pour Madame
C :
— d’une part, d’un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle, préjudice qualifié par la jurisprudence ' de préjudice d’impréparation '
— d’autre part, d’une perte de chance de refuser l’intervention envisagée.
A) sur la réparation du préjudice d’impréparation causé à Madame C :
Madame C qui n’a pas été informée du risque accru de nécrose cutanée auquel elle s’exposait en subissant l’intervention de dermolipectomie abdominale pratiquée par le Docteur A, sera équitablement indemnisée de son préjudice d’impréparation par l’allocation d’une somme de 7000 €, indemnité qui tient compte des complications médicales liées à la nécrose tissulaire dont elle a souffert en lien avec ladite intervention, et qui a nécessité de lui faire subir une excision des tissus nécrotiques pratiquée le 11 janvier 2012 suivie d’une reprise chirurgicale de la cicatrice en raison de son aspect dystrophique réalisée le 8 octobre 2012.
Le Docteur A sera donc condamné à régler à Madame C la somme de 7000 € à titre d’indemnisation de son préjudice d’impréparation, et le jugement critiqué réformé en ce
sens .
B) sur la réparation de la perte de chance subie par à Madame C :
La faute d’information commise par le Docteur A a fait perdre de façon certaine à Madame C une chance de refuser l’intervention de dermolipectomie abdominale, et d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé .
Cette perte de chance mérite d’être indemnisée :
— en considération du type d’intervention à laquelle l’intéressée n’a pas été en mesure de renoncer en toute connaissance des risques qui y étaient attachés, dès lors que compte tenu de sa nature
( chirurgie corrective de la paroi abdominale ) ladite intervention ne peut être qualifiée d’opération indispensable faisant que même dûment informée du risque de nécrose encouru, Madame C y aurait quand même consenti, la Cour considérant de surcroît que le fait pour l’intéressée d’avoir subi l’intervention de dermolipectomie abdominale plus d’un an après les deux consultations pré-opératoires des 6 mai 2010 et 17 octobre 2011et d’avoir réussi pendant ce temps à perdre du poids conformément aux préconisations du Docteur A, est insuffisant à caractériser sa détermination à consentir à ladite intervention en toute connaissance des graves complications qui allaient en découler sur le plan cicatriciel ( survenue d’une nécrose tissulaire ayant nécessité une excision des tissus nécrotiques réalisée sous anesthésie générale, suivie d’une reprise chirurgicale de l’incision de dermolipectomie )
— par référence à une simple fraction des différents chefs de préjudice effectivement subis par Madame C en lien avec la nécrose tissulaire dont elle a souffert, et ce à l’exclusion des atteintes corporelles résultant de la thrombose ischémique ayant nécessité la réalisation d’une thrombectomie aorto-iliaque effectuée le 10 décembre 2012, cet accident vasculaire étant sans lien de causalité avec la plastie abdominale réalisée par le Docteur A
— à hauteur de 30% des chefs de préjudice subis par Madame C en lien avec la nécrose tissulaire dont elle a souffert, proportion tenant compte à la fois des complications médicales survenues en rapport avec la réalisation du risque accru de nécrose qu’elle n’a pu apprécié faute d’y avoir été sensibilisée, mais aussi du fait qu’il a pu être remédié à cette nécrose cutanée par le recours à une intervention pratiquée le 11 janvier 2012 par le Docteur A ' pour excision des tissus nécrotiques ', intervention qui selon le Docteur D a été effectuée conformément aux règles de l’art .
1) sur les préjudices patrimoniaux invoqués par Madame C :
a) sur la réclamation présentée pour frais divers :
Madame C sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 191 €, laquelle est représentative des divers frais ( frais de route, frais d’hébergement ) qu’elle a du exposer pour se rendre aux deux expertises judiciaires réalisées sur PARIS, ordonnées en rapport avec les atteintes corporelles dénoncées par l’intéressée, et ayant mis en lumière un manquement du Docteur A à son devoir d’information .
Il est parfaitement légitime d’accueillir ce poste de préjudice, qui compte tenu du pourcentage retenu au titre de la perte de chance subie par Madame C, sera indemnisé par l’allocation au profit de cette dernière d’une somme de 57,30€ .
b) sur la réclamation présentée du chef de l’assistance par une tierce personne :
Cette demande d’indemnisation se heurte à un obstacle majeur tenant au fait qu’aucun des deux experts judiciaires n’a caractérisé une réduction d’autonomie chez l’intéressée, de nature à justifier l’aide d’une tierce personne .
Madame C sera donc déboutée de ce chef de préjudice, d’autant que les éléments qu’elle invoque sont insuffisants à démontrer qu’elle était dans l’incapacité d’accomplir seule les divers
actes essentiels de la vie courante .
c) sur la réclamation présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels :
A cet égard, il convient :
— de rappeler que lors de l’intervention de dermolipectomie abdominale pratiquée par le Docteur A , Madame C était sans emploi et bénéficiaire du RSA
— de constater qu’après ladite intervention, elle a continué de percevoir le RSA, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune perte de revenus en lien avec l’accident médical dont elle a été victime
— d’observer que la réparation sollicitée par l’intéressée tend à l’indemniser ' d’une perte de chance de percevoir des revenus plus importants que le seul RSA ' , sachant que la perte de chance invoquée n’est pas établie, en ce que :
* Madame C ne justifie pas avoir été empêchée d’intégrer une formation d’infographiste rémunérée en raison des complications médicales qu’elle a connues en lien avec l’intervention de dermolipectomie abdominale qu’elle a subie, la lecture de la pièce qu’elle produit au soutien de ses prétentions ( pièce N° E1 ) l’informant simplement de la prise en compte de son inscription sans avoir valeur de confirmation quant à l’effectivité de sa participation à ladite formation, le courrier adressé à cette fin le 31 octobre 2011 par le Pôle Emploi précisant expressément que ' Le CFPA nous informera de la décision concernant votre candidature à cette formation d’infographiste en MULTIMEDIA'
* aucun élément ne permet d’affirmer que le suivi de cette formation aurait nécessairement débouché sur une offre d’emploi .
Au vu de ces éléments, il convient de juger non sérieuse la perte de chance ainsi alléguée par Madame C, et de la débouter de ce chef de préjudice .
d) sur la réclamation présentée au titre des dépenses de santé futures :
Il convient de constater qu’aucune demande n’est présentée de ce chef, Madame C se réservant le droit de solliciter réparation du préjudice qu’elle subirait en cas d’aggravation
des séquelles dues à la faute de son adversaire .
e) sur la réclamation présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs :
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Madame C se plaint d’avoir été privée de la chance de trouver un emploi lié à la qualification qu’elle aurait acquise si elle avait pu suivre la formation d’infographiste susmentionnée .
La perte de gains invoquée n’est pas établie, dès lors :
— qu’elle aurait pour origine une perte de chance de trouver un emploi qualifié en rapport avec la formation d’infographiste que l’intéressée aurait été susceptible de suivre après son opération à condition que sa candidature soit effectivement retenue, sachant que la perte de chance ainsi alléguée a trait à un événement trop hypothétique pour lui conférer un caractère sérieux qui justifierait d’admettre sa réparabilité
— que Madame C ne justifie d’aucune recherche effective d’emploi, alors qu’il ressort clairement du rapport d’expertise du Docteur D qu’elle avait repris ses activités fin mai 2012, date retenue par le Docteur B comme étant celle de la consolidation de l’intéressée .
Aucune indemnisation ne saurait être allouée de ce chef .
f) sur la réclamation présentée au titre de l’incidence professionnelle:
Madame C ne démontre pas en quoi les complications médicales qu’elle a connues en lien avec l’intervention de dermolipectomie abdominale qu’elle a subie auraient impacté sa situation professionnelle, dans la mesure où :
— elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle a dû renoncer à intégrer une formation d’infographiste en MULTIMEDIA, alors qu’il a été précédemment relevé qu’il n’était pas acquis qu’elle soit effectivement retenue pour participer à cette formation
— elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, de sorte que cette situation ne peut être imputée à l’intervention initiale pratiquée le 14 novembre 2011 par le Docteur A, sachant qu’il y a eu renouvellement de la reconnaissance de cette qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020 avec notification d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 75 %, sans la justification d’un moindre lien causal entre l’incapacité dont l’intéressée a été jugée atteinte par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et l’intervention du 14 novembre 2011
— le Docteur D n’a retenu aucune incidence professionnelle au titre des séquelles en rapport avec l’intervention du 14 novembre 2011 ( page 27 de son rapport d’expertise ) .
Madame C sera donc déboutée de ce chef .
2) sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires invoqués par Madame C :
a) sur l’indemnisation réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire:
A titre liminaire, il convient de fixer au 8 octobre 2013 la date de consolidation de Madame C, et ce conformément à l’avis technique du Docteur D ayant tenu compte de l’évolution du type de cicatrice présentée par l’intéressée notamment ensuite de la retouche cicatricielle effectuée le 8 octobre 2012 par le Docteur A postérieurement à l’intervention chirurgicale d’exérèse des tissus nécrotiques par lui pratiquée le 11 janvier 2012.
De l’ensemble des constatations médicales émanant des deux experts judiciaires, Messieurs B et D, il s’évince que Madame C a connu :
— deux périodes de déficit fonctionnel temporaire total ( DFTT ) du 14 novembre 2011 au 30 janvier 2012 , puis du 7 octobre 2012 au 13 octobre 2012, soit un un DFTT sur une durée de 85 jours justifiant d’être indemnisé à hauteur de 25 € par jour, soit pour un montant de 2125 € auquel sera appliqué le pourcentage de 30 % retenu au titre de la perte de chance subie par Madame C, de sorte que cette dernière se verra allouer de ce chef la somme de 637,50 €
— un déficit fonctionnel partiel temporaire ( DFPT )
* de 50 % du 1er février 2012 au 30 mai 2012, soit pendant 120 jours justifiant une indemnisation à hauteur de 12,50 € par jour, soit un montant total de 1500 € auquel sera appliqué le pourcentage de 30 % retenu au titre de la perte de chance subie par Madame C, de sorte que cette dernière se verra allouer de ce chef la somme de 450€
* de 10 % du 31 mai 2012 au 31 août 2012, soit pendant 93 jours justifiant une indemnisation à hauteur de 2,50 € par jour, soit un montant total de 232,50 € auquel sera appliqué le pourcentage de 30 % retenu au titre de la perte de chance subie par Madame C, de sorte que cette dernière se verra allouer de ce chef la somme de 69,75€
* de 4 % du 1er septembre 2012 au 6 octobre 2012 ( soit durant 36 jours ), puis du 14 octobre 2012
au 8 octobre 2013 date de sa consolidation ( soit durant 360 jours ) soit pendant 396 jours au total, DFPT justifiant une indemnisation à hauteur de un euro par jour, soit un montant total de 396 € auquel sera appliqué le pourcentage de 30 % retenu au titre de la perte de chance subie par Madame C, de sorte que cette dernière se verra allouer de ce chef la somme de
118,80 € .
Le déficit fonctionnel temporaire dont a souffert Madame C sera indemnisé par l’octroi d’une somme globale de 1276,05 € arrondie à 1276 € que le Docteur A sera condamné à lui régler.
b) sur l’indemnisation réclamée au titre des souffrances endurées :
Il existe une légère différence d’appréciation de ce préjudice que le Docteur B a évalué à 3,5/7 durant 6 mois, tandis que le Docteur D l’a quantifié à 4/7 .
L’importance des complications médicales qu’a connues Madame C en lien avec la nécrose tissulaire dont elle a souffert, ayant justifié qu’elle subisse deux interventions, soit une excision des tissus nécrotiques réalisée sous anesthésie générale, suivie d’une reprise chirurgicale de l’incision de dermolipectomie, conduit :
— à qualifier de moyen le préjudice subi par l’intéressée au titre des souffrances qu’elle a endurées
— à retenir pour ce préjudice une indemnisation à hauteur de 12.000 €, montant auquel sera appliqué le pourcentage de 30 % retenu au titre de la perte de chance subie par Madame C, de sorte que cette dernière se verra allouer de ce chef la somme de 3600 € .
c) sur l’indemnisation réclamée au titre du préjudice esthétique temporaire:
Le Docteur B a évalué ce poste de préjudice à 4 /7 jusqu’au 30 mai 2012, tandis que le Docteur D l’a évalué à 3/7.
En considération des séquelles cicatricielles ayant nécessité de recourir à une intervention chirurgicale de retouche pratiquée le 8 octobre 2012, et qualifiée par le Docteur D de ' parfaitement justifiée compte tenu de la gêne esthétique ' , le préjudice esthétique temporaire souffert par Madame C mériterait d’être indemnisé à hauteur de 4000 €, montant auquel sera appliqué le pourcentage de 30 % retenu au titre de la perte de chance subie par l’intéressée, de sorte que cette dernière se verra allouer de ce chef la somme de 1200 € .
3) sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents invoqués par Madame C :
a) sur l’indemnisation réclamée au titre du déficit fonctionnel permanent:
Ce poste de préjudice sera indemnisé conformément à l’évaluation faite par le Docteur D pour un taux de 2%, et ce au résultat d’une analyse circonstanciée ayant retenu que l’intéressée ' présente des séquelles cicatricielles abdominales en rapport avec les nécroses tissulaires sans plainte douloureuse et à l’exclusion des séquelles en rapport avec l’ischémie des membres inférieurs qui ne peuvent être retenues comme conséquences de la première intervention chirurgicale. On peut considérer que Madame C a subi un déficit fonctionnel permanent consistant dans les conséquences dans la vie de tous les jours'.
Le déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Madame C justifierait d’être indemnisé sur la base d’un point valorisé à 1440 € tenant compte de l’âge de l’intéressée, et donc à hauteur d’une somme de 2880 €, montant auquel sera appliqué le pourcentage de 30 % retenu au titre de la perte de chance subie par l’intéressée, laquelle se verra allouer de ce chef la somme de
864 € .
b) sur l’indemnisation réclamée au titre du préjudice esthétique permanent:
Ce préjudice dont l’existence est reconnue par les deux experts judiciaires, sera évalué à 2/7 tel que l’a justement apprécié le Docteur D qui souligne que l’intéressée ' présente des séquelles cicatricielles essentiellement constituées par une asymétrie de la cicatrice visible à plus de trois mètres en déshabillé. En revanche, la silhouette habillée a été améliorée ' .
Il pourrait être équitablement indemnisé à hauteur d’une somme de 4000 €, montant auquel sera appliqué le pourcentage de 30 % retenu au titre de la perte de chance subie par l’intéressée, laquelle se verra donc allouer de ce chef la somme de 1200 € .
c) sur l’indemnisation réclamée au titre du préjudice d’agrément :
Au soutien de sa demande, Madame C se plaint d’avoir dû mettre un terme à toutes ses activités sportives, en particulier le judo et la natation .
Cette demande ne saurait être accueillie au regard de l’appréciation circonstanciée portée par le Docteur D pour qui ' Les séquelles en rapport avec l’intervention du 14 novembre 2011 n’entraînent pas de préjudice d’agrément. En effet, la piscine qui constituait l’activité sportive principale avant les faits a été arrêtée en raison des troubles de la sensibilité au niveau de la
jambe '.
La défaillance de l’intéressée dans la justification du moindre rapport causal entre l’intervention de dermolipectomie abdominale qu’elle a subie le 14 novembre 2011et son inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités sportives auxquelles elle s’adonnait, conduit à la débouter de ce chef .
d) sur l’indemnisation réclamée au titre du préjudice sexuel :
Pour solliciter la réparation de ce poste de préjudice, Madame C se prévaut exclusivement de l’avis exprimé par le Docteur D, pour qui un retentissement sur la vie sexuelle de l’intéressée peut exister ' en raison de la disgrâce esthétique constituée par une cicatrice abdominale de mauvaise qualité ' .
Au vu de cet avis médical, il y a lieu :
— de constater que seul a été retenu un retentissement sur la vie sexuelle, sachant que ce préjudice est directement rattaché au préjudice esthétique constitué par l’aspect disgracieux de la cicatrice abdominale de l’intéressée, qui à titre d’indemnisation de son préjudice esthétique permanent s’est vu allouer ue somme de 1200 €
— de juger Madame C mal fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice spécifique d’ordre sexuel, et de la débouter de ce chef.
L’ensemble des sommes allouées à Madame C à titre d’indemnisation de ses divers postes de préjudice portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt, sachant qu’il sera fait application de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du Code Civil, devenu l’article 1343-2 dudit code dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février
2016 .
IV) Sur les demandes indemnitaires des parties :
Le Docteur A dont la responsabilité civile a été retenue au titre de la faute d’information par lui commise, ne saurait prospérer en sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame C sera déboutée de sa réclamation formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir exposé des frais qui ne relèveraient pas des dépens déjà pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale dont elle est bénéficiaire.
Il sera fait application de l’article 37 de la Loi N° 91-647 du 9 juillet 1991 en faveur de la SCP K-L-M, Avocat de Madame C, qui se verra octroyer à ce titre une somme de 2500 € que le Docteur A sera condamné à lui verser .
V) Sur les dépens :
Le fait pour Madame C d’avoir prospéré en cause d’appel dans son action en responsabilité
exercée à l’encontre du Docteur A, justifie de condamner ce dernier à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens afférents aux deux instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances du 3 avril 2013 et du 20 août 2014, ainsi que le coût des deux mesures d’expertise réalisées par Messieurs B et D .
Enfin, le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Vienne et à la CPAM de la Chanrente-Maritime .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR ,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame E C ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau ,
Dit que le Docteur X A a commis une faute d’information à l’égard de Madame E C de nature à engager sa responsabilité civile ;
Dit qu’aucune faute de technique médicale n’a été commise par le Docteur A ;
Condamne le Docteur X A à verser à Madame E C la somme de
7000 € à titre d’indemnisation de son préjudice d’impréparation ;
Dit que la faute d’information commise par le Docteur A est génératrice pour Madame E C d’une perte de chance qui mérite d’être indemnisée à hauteur de 30% des chefs de préjudice subis par Madame C en lien avec la nécrose tissulaire dont elle a souffert;
Condamne le Docteur X A à verser à Madame E C :
— la somme de 57,30 € pour frais divers
— la somme de 1276 € à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire dont elle a souffert
— la somme de 3600 € à titre d’indemnisation des souffrances endurées
— la somme de 1200 € à titre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 864 € à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont elle a souffert
— la somme de 1200 € à titre d’indemnisation du préjudice esthétique permanent ;
Dit que l’ensemble des sommes ainsi allouées à Madame C à titre d’indemnisation de ses divers postes de préjudice portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt, et dit qu’il sera fait application de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du Code Civil, devenu l’article 1343-2 dudit code dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Déboute Madame E C du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Haute-Vienne et à la CPAM de la Chanrente-Maritime ;
Condamne le Docteur X A à verser à la SCP K-L-M, Avocat de Madame C, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 37 de la Loi N° 91-647 du 9 juillet 1991 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le Docteur X A à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens afférents aux deux instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances du 3 avril 2013 et du 20 août 2014, ainsi que le coût des deux mesures d’expertise réalisées par Messieurs B et D .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. H I.
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