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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFAU
— ----------------------
[Y] [X]
c/
[O] [H]
— ----------------------
DU 20 MARS 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [X]
né le 17 Décembre 2001 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 13 février 2025,
à :
Monsieur [O] [H]
né le 27 Mars 1993 au VIETNAM, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Marie-Haude NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a :
— Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GR Conciergerie » de payer à M. [Y] [X], la somme brute de 1.765,82 € au titre des primes restant dues pour les mois de février et août 2023 et pour le 13ème mois 2023 ;
— Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GR Conciergerie » de payer à M. [Y] [X] la somme brute de 8 622,56 € en règlement des salaires de janvier 2024 à août 2024 :
— Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GR Conciergerie » de payer à M. [Y] [X] la somme brute de 862,25 € en règlement des congés payés afférents au règlement des salaires de janvier 2024 à août 2024 ;
— Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GR Conciergerie » de payer à M. [Y] [X] la somme brute de 129,87 € en règlement d’un reliquat de congés payés sur la période 2022-2023 ;
— Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GR Conciergerie » de payer à M. [Y] [X] la somme brute de 718,55 € en règlement du prorata de la prime de 13ème mois pour l’année 2024 ;
— Ordonné à M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GR Conciergerie » de remettre à M. [Y] [X] les bulletins de salaire des mois de janvier 2024 à août 2024 ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente ordonnance et pendant une durée de trente jours ;
— Condamné M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GR Conciergerie » à payer à M. [Y] [X] une indemnité de 500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire
— Mis à la charge de M. [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GR Conciergerie » les entiers dépens d’instance en ce compris les frais de sommation du 7 juin 2024 et de citation devant la formation de référé du Conseil des prud’hommes ainsi que les frais éventuels d’exécution.
2. M. [O] [H] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 23 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025,
M. [Y] [X] a fait assigner M. [O] [H] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le numéro 24/04260 (RG 24/05619) formé par M. [O] [H] exerçant sous l’enseigne GR Conciergerie à l’encontre de l’ordonnance en date du
12 décembre 2024 rendue par la section de référés du conseil de prud’hommes de Bordeaux et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 4 mars 2025, et soutenues à l’audience, M. [Y] [X] maintient ses demandes à l’appui desquelles il soutient que M. [O] [H] n’a pas exécuté la décision contre laquelle il a interjeté appel. Il fait valoir qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive à l’exécution de la décision compte tenu de la situation déjà très obérée du débiteur et qu’il ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision. Il précise que l’inexécution de la décision lui a causé un dommage, qu’il n’a reçu aucun salaire depuis janvier 2024 et qu’il a dû mettre fin à son bail.
5. En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 mars 2025, soutenues à l’audience, M. [O] [H] sollicite que l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel soit ordonné, que M. [Y] [X] soit débouté de ses demandes et qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
6. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’exécution de la décision dont appel entraîne des conséquences manifestement excessives en ce qu’il ne dispose pas des fonds suffisants pour procéder au règlement des condamnations mises à sa charge. Il précise que les perspectives d’avenir sont obérées à ce jour compte tenu de la situation du secteur de l’immobilier, que l’état de ses comptes bancaires démontre l’absence de trésorerie et qu’une exécution du jugement entraînerait une liquidation judiciaire.
Il expose également qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce M. [X] ne peut pas prétendre à un salaire sur la période du
15 février au 10 juin 2024 en raison d’absence injustifiée et du 14 juin au 29 août 2024 en raison de son arrêt de travail.
7. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de radiation
8. L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
9. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat notamment les relevés de compte de M. [O] [H] de juillet 2024 à janvier 2025 présentant un solde nul ou négatif, qu’il n’a pas exécuté la décision dont appel, mais qu’il ne dispose pas des fonds suffisants pour faire face à l’exécution de la décision, de sorte qu’étant dans l’impossibilité d’exécuter, il remplit les conditions pour être exonéré de la sanction de radiation.
10. En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation.
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. Le moyen sérieux de réformation doit être quant à lui entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces produites au débat notamment des relevés de compte de M. [O] [H] qu’il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour faire face aux condamnations. Par ailleurs, il justifie d’une procédure devant le juge du contentieux et de la protection pour des loyers impayés et d’un suivi pour trouble psychiatrique chronique de sorte qu’il en ressort une situation économique obérée susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision dont appel.
15. S’agissant du moyen sérieux de réformation, les documents produits au débat, notamment les arrêts de travail de M. [Y] [X], démontrent que si M. [O] [H] reconnaît ne pas avoir versé l’intégralité des salaires à M. [Y] [X], en revanche, ce dernier était en arrêt de travail du 14 juin 2024 au 27 août 2024 de sorte que les salaires n’étaient pas dus durant cette période. Par conséquent il convient de considérer qu’il justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, les premiers ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant M. [O] [H] à verser à M. [Y] [X] les salaires des mois de juin, juillet et août 2024 et les congés y afférents.
16. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
17. M. [Y] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. M. [Y] [X] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Y] [X] de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04260 (RG 24/05619) ;
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes en date du 12 décembre 2024 ;
Déboute M. [Y] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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