Infirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2020, n° 18/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2018, N° 16/10935 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/01219 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LRDX Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 06 février 2018
RG : 16/10935
B
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 14 Janvier 2020
APPELANTE :
Mme A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006892 du 15/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
BTP RETRAITE, Institution de Prévoyance Complémentaire des Cadres, ETAM et Ouvriers du Bâtiments et des Travaux Publics, régie par le Code de la Sécurité Sociale
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2019, prorogée au 19 Décembre 2019, puis prorogée au 14 Janvier 2020, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
A B, née le […] en Algérie, et C Z, né le […] en Algérie, se sont mariés le […] à […]) sans contrat de mariage préalable. Ils ont eu quatre enfants nés en 1994, 1997, 1999 et 2002.
C Z avait précédemment été marié deux fois :
— le 4 juin 1965, à […] en Algérie, avec E X,
— le 9 octobre 1982 à […]), en France, avec D Y, mariage dissous par divorce le 23 mars 1996.
Par suite du rejet de sa demande d’allocation veuvage en raison du précédent mariage non dissous d’C Z, A B a saisi le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir prononcer la nullité de son mariage avec ce dernier. Par arrêt définitif du 27 février 2007, la cour d’appel de Lyon a prononcé la nullité du mariage célébré le […] entre A B et C Z, ordonné la publication du dispositif de l’arrêt, dit que le mariage produira toutefois ses effets à l’égard de A B et de ses enfants, et constaté que A B à la qualité de conjoint survivant.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2016, A B a fait assigner l’association PRO BTP et la caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP-Retraite) pour demander leur condamnation à lui payer la somme de 14'658,62 euros au titre du complément de pension de réversion calculée sur la base de 50%, du 1er mai 2007 au 1er juin 2016, outre mémoire à compter
du 1er juillet 2016.
Par jugement du 6 février 2018 le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme A B à l’encontre de l’association PRO BTP et mis cette association hors de cause,
— condamné la Caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme A B la somme de 4 397,61 euros au titre de ses droits à la pension de réversion d’C Z courant du 1er mai 2007 au 1er février 2018,
— autorisé la Caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics à s’acquitter de cette condamnation en deniers ou quittances,
— condamné Mme A B à payer à la Caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 février 2018, Mme A B a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause l’association PRO BTP.
Au terme de conclusions notifiées le 10 novembre 2018, Mme A B demande à la cour de :
au visa des articles 27 et 28 de l’annexe à l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961,
— dire son appel bien fondé,
— rejeter toute demande formée par BTP RETRAITE
— en conséquence, infirmer le jugement rendu le 6 février 2018,
— constater qu’elle a droit à 50% de la pension de réversion d’C Z, peu important de considérer s’il a ou non une première épouse algérienne,
— condamner la caisse BTP RETRAITE à lui régler une somme de 30'286,80 euros correspondant au complément de pension de réversion qui lui est due à hauteur de 50%, depuis le 1er avril 2004 jusqu’au 30 avril 2018 outre mémoire ensuite du 1er mai 2018,
— dire et juger que BTP RETRAITE devra à compter du 1er mai 2018 lui verser 50% de la pension de réversion de M. C Z,
— la condamner en tant que de besoin,
— condamner BTP RETRAITE à lui régler la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner BTP RETRAITE aux dépens d’appel et de première instance.
Elle fait valoir :
— que du 1er avril 2002 au 31 mars 2004 soit pendant deux ans, elle a perçu des droits de réversion à hauteur de 50 %, soit un partage égalitaire avec D Y alors que la caisse BTP retraite connaissait déjà l’existence de la première épouse algérienne de C Z puisqu’elle lui versait ses droits,
— que l’acte de naissance de C Z ne fait nullement état de son mariage avec cette première épouse, E X, alors qu’il fait bien mention du mariage de ce dernier tant avec elle qu’avec Mme D Y ; que cela n’est pas étonnant puisque des témoins attestent qu’il a épousé E X selon un rite local et en a divorcé selon le même rite local ce qui n’est pas reconnu juridiquement et n’est donc pas transcrit sur l’acte de naissance,
— que la cour doit donc se demander si C Z a réellement eu une première épouse au sens juridique du terme et s’il faut comptabiliser cette première union pour le calcul des pensions de réversion et la répartition de la pension de réversion entre les différentes épouses 'légales',
— que dans le cas où la cour estimerait que l’union de C Z avec E X en 1965 doit être comptabilisée comme un mariage et prise en considération, il lui faut en tirer toutes les conséquences vis-à-vis de D Y dont le mariage avec C Z en 2002 doit dans ce cas-là être considéré comme nul et auquel BTP RETRAITE ne doit donc rien verser ; alors qu’elle dit lui verser une pension de réversion à hauteur de 24% ; qu’en outre le premier juge a validé le calcul des droits attribués à D Y alors qu’aucune preuve n’a été rapportée devant le tribunal et n’est rapportée devant la cour que cette dernière, divorcée de C Z, n’est pas à ce jour remariée ; que la caisse de retraite accorde donc des droits à D Y à son préjudice à elle, sans justifier du bien fondé de ce partage ;
— que la caisse régionale d’assurance maladie, caisse de retraite principale, n’a pas tenu compte de Mme D Y dans le calcul de ses droits ; qu’elle lui a en effet attribué pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2004 le bénéfice de l’allocation de veuvage 'réduite au prorata de la durée respective de chacun des mariages célébrés entre C Z, Mme X et vous-même’ ;
— que la caisse BTP retraite ne peut se prévaloir de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 27 février 2007 pour diminuer ses droits dans la mesure où cette décision confirme bien que l’annulation de son mariage ne lui fait pas perdre sa qualité de conjoint survivant,
— que le jugement doit également être réformé en ce qu’il a condamné la caisse BTP retraite à lui régler des sommes en deniers ou quittance alors qu’elle n’a rien perçu de cette caisse depuis le 1er mai 2004 puisqu’elle refuse systématiquement les virements qui lui sont faits par cet organisme estimant que les sommes versées sont dérisoires et ne correspondent nullement à ses droits ; que dès lors et dans la mesure où il est démontré qu’elle a refusé tous les versements partiels de pension depuis 2004, la somme de 30 286,80 euros devra lui être versée en intégralité.
Au terme de conclusions notifiées le 13 août 2018, la Caisse de retraite du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP-Retraite) demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
en conséquence,
— débouter A B de l’ensemble de ceux de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le taux de pension de réversion de 10,13% est conforme à la réglementation Agirc Arrco compte tenu des trois mariages d’C Z,
— dire et juger que A B a refusé les versements effectués par BTP Retraite afin de bénéficier des allocations CAFAL,
— condamner A B à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
— la condamner également aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SCP DUCROT et associés, avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que le dossier de réversion de A B a été calculé en avril 2004 avec un paiement rétroactif au 1er mai 2003, sur la base des éléments qu’elle avait fournis ; qu’elle bénéficiait alors d’un montant trimestriel de 576 euros équivalent à 436 points, outre 140 points de majoration par enfant à charge, correspondant à 50% 'de taux de partage' sur 60% 'de droits' ; que ce taux de partage a été calculé comme un 'dossier polygame' dans la mesure où la caisse avait connaissance du premier mariage de C Z avec E X ; que A B a perçu 576 euros par trimestre jusqu’au 31 janvier 2008 ;
— que l’examen de son dossier a été repris à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon le 27 février 2007 ; qu’il s’est avéré que le taux de partage était erroné ; que le versement de la pension de réversion a été repris au prorata de la durée du mariage et avec un taux de partage de 10,13% sans qu’il soit demandé à A B de rembourser le trop perçu ;
— que le 4 mars 2015, A B a communiqué l’arrêt de la cour d’appel de Lyon et a contesté à cette occasion le taux appliqué de 10,13% ; que le service réglementaire AGIRC-ARRCO a été saisi de la demande de révision ; qu’il a considéré en l’espèce que 'chaque ayant droit peut donc bénéficier d’une allocation correspondant au prorata de la durée de son mariage sur la durée totale des mariages du participant, s’il remplit les conditions réglementaires’ et que 'en l’absence de demande de réversion, la part de Mme Y devra être réservée’ ; que cette analyse doit être validée ; que le service réglementaire rappelait que si ce partage entraînait la révision du dossier ladite révision prendrait effet au premier jour du mois suivant la communication de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ;
— que le mariage de Mme Y n’a pas été annulé, aucune action en nullité n’ayant été engagée ; qu’il a donc continué à produire ses effets jusqu’au divorce en mars 1996, soit pendant 161 mois ; que la règle du prorata s’applique donc bien en l’espèce ; qu’en l’absence de demande de réversion, la part de Mme Y a été réservée ;
— que le mode de calcul du tribunal ne peut qu’être confirmé au vu de la durée globale de mariage de C Z avec ses trois épouses (671 mois) et de la durée de son mariage avec Mme A B (68 mois) ; qu’outre les 10,13% (sur 60 % de la pension), cette dernière a droit à une majoration pour enfants à charge ;
— que A B refuse d’encaisser les virements effectués par la caisse BTP retraite ; qu’il lui a été demandé en vain de fournir un nouveau relevé d’identité bancaire afin que la situation soit régularisée ; qu’elle semble faire ce choix de ne pas percevoir cette pension dans le but de pouvoir bénéficier des allocations de la caisse d’allocations familiales.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Sur la demande principale
L’article 30 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, prévoit que 'L’allocation est quérable et non portable ; la liquidation des droits du participant ou de ses ayants droits ne peut intervenir que sur demande des intéressés.
L’article 27 de cet accord, article intitulé 'Droits des conjoints survivants', prévoit que le conjoint, veuf ou veuve, d’un participant décédé après le 30 juin 1996 bénéficie, à partir de 55 ans, à condition de n’être pas remarié, d’une allocation de réversion calculée sur la base de 60% des droits du participant décédé, sous réserve des dispositions visées à l’article 28… La condition d’âge visée au 1er alinéa ne s’applique pas si le conjoint a au moins deux enfants à charge à la date du décès du participant, ou s’il est invalide… En cas de remariage postérieurement à l’attribution de l’allocation de réversion, le service de celle-ci est supprimée de façon définitive à partir du premier jour du trimestre suivant.
L’article 28 intitulé 'Droits de réversion en cas de divorce’ comporte deux paragraphes :
— le premier, intitulé 'Droits des conjoints divorcés', prévoit que le conjoint divorcé d’un participant dont le décès survient postérieurement au 30 juin 1980, a droit, s’il n’est pas remarié, à une allocation de réversion sous réserve de remplir les conditions posées pour l’ouverture des droits au profit des conjoints survivants … La suppression d’une allocation de réversion est sans effet sur le montant d’une autre allocation de réversion. L’allocation servie au conjoint divorcé est supprimée de façon définitive en cas de remariage.
— le deuxième, intitulé 'partage de l’allocation de réversion entre conjoint survivant et conjoint(s) divorce(s)', prévoit que, au titre du décès d’un participant survenu après le 30 juin 1980, en cas de coexistence d’un conjoint survivant et d’un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés à la date d’effet de la première liquidation d’une des allocations de réversion, chaque conjoint est susceptible de recevoir une allocation de réversion dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul prévues à l’article 27 puis affecté du rapport entre la durée de son mariage avec le participant décédé et la durée globale des mariages dudit participant avec les ayants droits concernés.
En l’espèce, il ressort des écritures de la caisse de retraite ainsi que des éléments du dossier et notamment d’une pièce figurant au dossier de chacune des parties, pièce intitulée 'Récapitulatif de pensions de réversion versées (par BTP Retraite) en suite du décès de M. Z', que seules A B et E X ont formé une demande de pension de réversion et que leurs dossiers ont été liquidés respectivement les 1er mai 2003 (avec effet à la même date) et 21 avril 2004 (avec effet au 1er décembre 2003). D Y n’a pas formé de demande.
La Caisse BTP Retraite était en droit de réviser les droits de réversion accordés initialement à A B sur la base de sa demande et des éléments dont la Caisse avait alors connaissance, notamment les mariages de C Z avec elle-même et avec E X. Il ne s’agit pas de droits acquis. Il convient en outre de relever que dans les droits accordés initialement (50 % de taux de partage) figurent non seulement la pension de réversion (droit de base) mais également la majoration pour enfants, alors que le taux actuel de partage qui lui est reconnu (10,13%) s’entend de la pension de réversion et ne comprend pas la majoration pour enfants qui s’y rajoute.
— Comme en première instance, A B remet en cause l’existence du mariage de C Z avec E X et, par voie de conséquence, la qualité de conjoint survivant de cette dernière.
C’est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que dans la mesure où A B a demandé et obtenu suivant arrêt définitif du 27 février 2007, l’annulation de son propre mariage avec C Z au motif que ce dernier était déjà engagé dans les liens du mariage à la date de leur union le […], pour avoir épousé E X le 4 juin 1965 en Algérie sans que la preuve d’un divorce avec elle-ci ne soit rapportée, elle ne peut pas remettre en cause les termes de cette décision de justice et faire valoir que ce mariage de C Z avec E X n’a pas existé.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’acte de naissance algérien de C Z n’est pas suffisamment fiable pour remettre en cause ce qui a été jugé par la cour d’appel de Lyon en 2007 sur la réalité du mariage de ce dernier avec E X et l’absence de preuve de divorce.
En cause d’appel, A B communique trois attestations de personnes qui témoignent toutes dans les mêmes termes qu’C Z leur 'a avoué s’être marié selon le rite traditionnel (mariage par la Djemaâ) dans les années 60 avec une première femme en Algérie, et que dans les années 70 il avait divorcé de cette femme moyennant la somme de 8000 DA, selon le même rite, car il avait décidé de vivre définitivement en France avec une femme française qu’il venait de rencontrer.'
Indépendamment de la question de l’absence de régularité formelle de ces trois attestations,
dont le contenu strictement identique est dactylographié et qui ne comportent pas les mentions et indications prévues par l’article 202 du code de procédure civile, force est de constater qu’elles sont imprécises notamment quant à la femme concernée, et qu’aucune ne contient la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Ces trois attestations ne sont donc pas probantes et ne peuvent en aucun cas remettre en cause ce qui a été jugé par la cour d’appel de Lyon en 2007 sur la réalité du mariage de C Z avec E X et l’absence de preuve de divorce entre eux.
Force est de constater en outre, même si ce n’est pas déterminant, que la Caisse régionale d’assurance maladie a également reconnu à E X la qualité de conjoint survivant de C Z.
— Le mariage de C Z avec D Y ayant été définitivement dissous par divorce le 29 mars 1996, la question de l’annulation de ce mariage n’a plus vocation à se poser depuis cette date, et toute action en annulation de ce mariage serait vouée à l’échec pour défaut d’intérêt à agir.
Contrairement à ce que soutient A B, la caisse de retraite ne verse pas de droits de réversion à D Y qui n’a formé aucune demande en ce sens.
En cause d’appel, A B fait valoir que la caisse de retraite a pris en compte D Y, seconde épouse de C Z, en qualité de conjoint divorcé 'non remarié’ pour le partage des droits, et que le tribunal a validé son calcul sans avoir vérifié que D Y était bien 'non remariée', aucune preuve n’ayant été apportée en première instance pour établir que c’est bien le cas. Elle soulève que la preuve de l’absence de remariage de ce conjoint divorcé n’est pas plus rapportée en cause d’appel.
La caisse de retraite à laquelle il appartenait et appartient encore de vérifier que les conditions du partage sont remplies, ne répond pas sur ce point. Elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’à la date de la première liquidation d’une des allocations, soit le 1er mai 2003, D Y, conjoint divorcé, n’était pas remariée, et par là même qu’elle était non seulement susceptible de recevoir une allocation de réversion mais aussi d’être considérée, pour le rapport, comme un ' ayant droit concerné' au sens du deuxième paragraphe de l’article 28 précité.
Aussi convient-il, en réformation du jugement, de dire qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la durée du mariage d’C Z avec D Y dans le calcul du partage des droits des deux ayants droit concernés que sont E X et A B.
La durée des mariages de ces deux dernières avec C Z telle que calculée par le premier juge, à savoir respectivement 442 et 68 mois, n’est pas remise en cause.
Le calcul à opérer est donc le suivant : durée du mariage putatif de A B avec C Z/durée globale des mariages de C Z avec les deux ayants droits concernés, soit 68/510 = 13,33%.
Il sera donc fait partiellement droit à la demande de A B.
Ce taux de partage doit être appliqué à A B pour le calcul de son allocation de réversion à compter du 1er mai 2007, date à partir de laquelle la caisse de retraite a révisé ce taux sans demander à A B de rembourser ce qu’elle avait perçu en trop précédemment.
Aucune des parties n’a communiqué à la cour les éléments permettant de procéder au calcul actualisé du montant de l’allocation depuis le 1er mai 2007, d’une part, et, d’autre part, de connaître les sommes effectivement encaissées par A B au titre de cette allocation depuis cette date.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a d’ores et déjà condamné la caisse de retraite à lui payer la somme de 4 397,61 euros au titre de ses droits à la pension de réversion pour la période du 1er mai 2007 au 1er février 2018. La caisse sera condamnée à payer le complément de pension dû en application du nouveau taux de 13,33 % à compter du 1er mai 2007.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réformer le jugement s’agissant des dépens de première instance et de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis l’association PRO BTP hors de cause et en ce qu’il a condamné la Caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP-Retraite) à payer à A B la somme de 4 397,61 euros au titre de ses droits à la pension de réversion d’C Z pour la période du 1er mai 2007 au 1er février 2018 ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le taux de partage à appliquer pour le calcul de l’allocation de réversion de A B, conjoint survivant putatif d’C Z, est de 13,33% ;
Condamne la Caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP-Retraite) à appliquer ce taux de partage de l’allocation à A B avec effet à compter du 1er mai 2007 ;
Condamne en conséquence la Caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics (BTP-Retraite) à payer le complément de pension de réversion dû à A B en application du taux de 13,33 % à compter du 1er mai 2007 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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