Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 3
Pour chaque type de recherche impliquant la personne humaine, l'investigateur enregistre les évènements indésirables ou les résultats d'analyse anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour l'évaluation de la sécurité, en conserve une trace documentaire et les notifie au promoteur. Les modalités de notification sont définies par décret.
Il informe le promoteur de tous les évènements indésirables graves survenus chez les participants, sauf si le protocole en dispose autrement.
Le promoteur notifie à l'autorité compétente et, pour les recherches portant sur des personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches, au directeur général de l'Agence régionale de santé, toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité de la recherche selon des modalités définies par décret.
Sans préjudice de l'article L. 1123-9, et pour toutes recherches impliquant la personne humaine lorsqu'un effet indésirable grave inattendu ou un fait nouveau intéressant la recherche ou le produit faisant l'objet de la recherche sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes qui s'y prêtent, le promoteur et l'investigateur prennent les mesures de sécurité urgentes appropriées.
Pour les recherches mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 1121-1, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'en l'absence de dispositions relatives aux vigilances applicables à chaque produit ou pratique faisant l'objet de la recherche.
[…] L'article L . 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1321- 10 (M) Article 65 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1123-10 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1123 […]
Lire la suite…[…] l'article L 1121-1 ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L 1123 -1 et autorisation de […] - 10 – DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS […] que la procédure relative à la prise en compte par le comité de protection des personnes (CPP) est prévue aux articles R 1123 -21 et R 1125-12 du même code ; […] 14 – Considérant que l'article L 1123-10 du code de la santé publique […]
[…] - 10 – 180, […] 9 – Considérant qu'aux termes de l'article L 1121-4 du code de la santé publique « La recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L 1123-12 » ; […] que la procédure relative à la prise en compte par le comité de protection des personnes (CPP) est prévue aux articles R 1123-21 et R 1125-12 du même code ; […] Sur le taux de complications chez les patients ayant bénéficié de cellules souches 14 – Considérant que l'article L 1123-10 du code de la santé publique impose aux promoteurs de recherches biomédicales de notifier à l'autorité mentionnée à l'article