Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
L'autorité compétente peut, à tout moment, demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche.
En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du promoteur ou si l'autorité compétente estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou ne respectent pas les dispositions du présent titre, elle peut à tout moment demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la recherche, à tout document relatif à la recherche, ainsi que suspendre ou interdire cette recherche.
Sauf en cas de risque imminent, une modification du protocole à la demande de l'autorité compétente ou une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que le promoteur a été mis à même de présenter ses observations.
Le promoteur informe le comité de protection des personnes compétent et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 du début et de la fin de la recherche impliquant la personne humaine et indique les raisons qui motivent l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé.
[…] (M) Article 61 L'article L . 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1321-10 (M) Article 65 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1123 -10 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1123-11 […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique ; […] Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour la société AB Sciences ; […] Leur respect doit être constamment maintenu. » ; que l'article L. 1121-4 du même code dispose que « La recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12 […] » ; […] « qu'aux termes de l'article L. 1123-11 du même code : « L'autorité compétente peut, à tout moment, […] que l'article R. 1123-57 du même code dispose que : « En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, […]
[…] . la décision est manifestement excessive et disproportionnée, l'article L. 1123-11 du code de la santé publique prévoyant diverses mesures comme la modification de réalisation des recherches ; la république tchèque qui avait suspendu les essais cliniques vient d'ailleurs d'en autoriser la reprise ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] — la décision du 19 septembre ne pouvait être fondée sur l'article L.1123-11 du code de la santé publique, […] — elle pouvait légalement fonder sa décision sur les articles L. 1121-1, […] L.1123-8 et L. 1123-11 du code de la santé publique ; […] demander au promoteur des informations complémentaires sur la recherche. / En cas de risque pour la santé publique ou en cas d'absence de réponse du promoteur ou si l'autorité compétente estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en œuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 1123-8 ou ne respectent pas les dispositions du présent titre, […] Aux termes de l'article R. 1123-64 de ce code : « En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11, […] 11. […]