Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 4135-2.
Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret.
L. 162-21-3 et D. 162 du code de la sécurité sociale), cet observatoire a pour mission de suivre les dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation dans le cadre d'une concertation entre l'ensemble des acteurs du secteur. 6. Observatoire des risques médicaux : créé par la loi (art. […] L. 1142-29 du code de la santé publique) et rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), cet observatoire a pour mission d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences financières qui en découlent. 7. Observatoire national des métiers de l'animation et du sport (ONMAS) : créé par voie réglementaire (art.
Lire la suite…Lois et règlements COMPOSITION / OBSERVATOIRE DES RISQUES MÉDICAUX Arrêté du 27 décembre 2004 relatif à l'Observatoire des risques médicaux institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique Voir le texte en ligne FIXATION / FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER Arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2005, 2006 et 2007 Voir le texte en ligne Nominations
Lire la suite…[…] Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour le centre hospitalier d'Ajaccio qui conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, au rejet des conclusions de la caisse primaire d 'assurance maladie de la Corse-du-Sud ; […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-1 à L. 1142-29 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] de diagnostic ou de soins qu'ils dispensent, dès lors que celles-ci résultent d'une faute (article L. 1142-1 du code de la santé publique), […] Les dispositions sur le FAPDS sont codifiées à l'article L. 426-1 du code des assurances. […] s'est accompagnée d'un relèvement des plafonds de garantie fixés par les contrats d'assurance : le décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011 les a fixés à 8 millions d'euros par sinistre (au lieu de 3 millions) et 15 millions d'euros par année d'assurance (au lieu de 10 millions). […] En outre, l'observatoire des risques médicaux mentionné à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique et adossé à l'Oniam n'observe plus depuis 2015, […]
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-2, L. 1142-28 et L. 1142-29 ; Vu l'arrêté du 3 janvier 2003 relatif à l'exonération de certains établissements publics de santé de l'obligation d'assurance ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV, 25-I-1, 8-II-5, 9-1° et 25-I-3° ;
Cet article a pour objectif de donner des repères à ce titre (II) après avoir rappelé brièvement la procédure amiable devant la CRCI (I). […] Procédure de la CCI statuant en formation de règlement amiable (articles L1142-1 à L1142-29 du code de la santé publique) [2]. 1) Qui peut demander l'indemnisation devant la CCI ? […] Aux termes de l'article L1142-7 du code de la santé publique, peut saisir la CCI d'une demande d'indemnisation toute victime [3] d'un accident médical, d'une affection iatrogène (effet indésirable d'un traitement) ou d'une infection nosocomiale (infection contractée dans un établissement de santé) qui a subi un dommage consécutif à un acte de prévention, […]
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