Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 37
Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation, à la préparation, à l'importation et à l'exportation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-6, L. 1245-5 et L. 1245-5-1.
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
[…] Considérant, en second lieu, que si M. et M me X semblent contester que la conservation du greffon au moins jusqu'en octobre 2015 se fasse au bénéfice exclusif du jeune Z, cette utilisation assignée au prélèvement ne méconnaît pas les dispositions du livre II de la première partie du code de la santé publique régissant le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain, et en particulier celles des articles L. 1241-1 et suivants et des articles L. 1245-1 et suivants, plus particulièrement applicables au cas d'espèce ; que compte tenu des risques de rechute auxquels serait exposé le jeune Z, cette destination n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]
[…] DE PARIS 1 […] C'est pourquoi, cette association a souhaité intenter une action de groupe en droit de la santé publique contre le laboratoire SAS D E, sur le fondement des articles L 1143-2 et suivants et R 1143-1 et suivants du code de la santé publique. […] - Dire et juger que le dispositif médical ESSURE n'est pas défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ; […] Décision du 11 Mai 2022 1/7 actions de groupe N° RG 18/03264 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMRKX retenue sur le fondement des article 1245-1 et suivants du code de la santé publique ;
[…] Considérant que les moyens invoqués par la société requérante et tirés de ce que la décision dont la suspension est demandée a été prise à l'issue d'une procédure entachée de plusieurs irrégularités, que la condition d'urgence tenant à la sécurité des personnes requise par l'article L. 1245-1 du code de la santé publique pour permettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de prononcer la suspension provisoire à titre conservatoire de l'autorisation d'importation, de distribution, […] ainsi que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;