Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 36
Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.
Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 peuvent également être prélevées par l'Etablissement français du sang soit dans ses établissements de transfusion sanguine, s'ils ont été autorisés dans les conditions applicables aux établissements de santé, soit dans des établissements de santé autorisés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de santé les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables.
Cet article ne s'applique pas aux éléments et produits du corps humain prélevés mentionnés à l'article L. 1211-8 et au II de l'article L. 4211-9-1.
L. 1131-1-3.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 1131-1. » Article 3 L'article L. 1131-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 1131-2. […] Cet arrêté définit également les règles de bonnes pratiques applicables, […]
Lire la suite…Article 511-3 Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au III de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue au second alinéa du I et au deuxième alinéa du IV du même article L. 1231-1 ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. […] Article 511-7 Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, […] L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] font valoir que la mise en cause de l'ONIAM au titre de l'aléa thérapeutique est acquise sur le fondement de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique. […] DIT que Madame [A] épouse [R] a été victime d'un accident médical non fautif remplissant les critères d'indemnisation au titre de la solidarité nationale prévus à l'article L.1242-1 II du code de la santé publique,
[…] Vu les articles 1147 du code civil, 1142-1-I et II, L 1142-1 et L 1142-18 du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile […] Vu les articles 1142-20 et 1142-21, L 1242-1 II, D 1142-1 du code de la santé publique, 16 du code civil
[…] à compter du 1er janvier 2020, crées par la Loi n° 2017-1836 de finacement de la Sécurité Sociale pour 2018 en vertu de l'article 15 de cette Loi, […] Le même jour et par application de l'article L 221-3-1 du Code de la Sécurité Sociale le Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie a pris une décision publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2020/01 du 15/02/2020 relative à l'organisation en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L 376-1 et suivants et L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, […] VU les articles L1242-1 du Code de la Santé Publique et L376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Article 511-7 Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1 , L. 1234-2 , L. 1242-1 , L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
Lire la suite…