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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 24/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 11 avril 2024, N° 23/0161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 ] CHEZ [ 26 ], S.C.I. [, ENGIE CHEZ IQERA SERVICE SDT, Compagnie d'assurance, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04255 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVVU
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de ROANNE
du 11 avril 2024
Surendettement
RG : 23/0161
[E]
[E]
C/
Compagnie d’assurance [34]
S.C.I. [41]
[43]
TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE
[31]
[42]
[K]
LA MAISONNE
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [37]
Société [32] CHEZ [26]
[25]
ENGIE CHEZ IQERA SERVICE SDT
[39] CHEZ [36]
[40]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANTS :
M. [L] [E]
né le 06 Août 1991
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparant
Mme [S] [E]
née le 07 Avril 1995
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
INTIMEES :
Compagnie d’assurance [34]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Non comparante
S.C.I. [41]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparant
[43]
Service client
[Adresse 44]
[Localité 7]
Non comparant
TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 23]
Non comparant
[31]
Chez [33]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non comparant
[42]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non comparant
[K]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Non comparant
LA MAISONNEE
[Adresse 18]
[Localité 20]
Non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [37]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant
Société [32] CHEZ [26]
[Adresse 30]
[Localité 17]
Non comparante
[25]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparante
ENGIE CHEZ [35]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
[38] CONTENTIEUX CHEZ [36]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant
[40]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 21]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 29 juin 2023, la [27] a déclaré recevable la demande de M. [L] [E] et de Mme [S] [E] du
26 avril 2023, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 12 octobre 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 20 340,73 euros sur une durée de 23 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 918 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 18 octobre 2023 à la SCI [41], société créancière, et le
21 octobre 2023 à M. et Mme [E].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 3 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 10 novembre 2023, la SCI [41] a contesté les mesures imposées du 12 octobre 2023.
Parallèlement, par lettre recommandée envoyée le 16 novembre 2023, M. et Mme [E] ont également contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.
A cette audience, M. et Mme [E] n’ont pas comparu, mais ont adressé un courrier au tribunal, faisant part de leur indisponibilité pour raisons professionnelles, et expliquant les motifs de leur contestation.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable les contestations de M. et Mme [E] et de la SCI [41],
— déclaré M. et Mme [E] irrecevables à bénéficier d’une procédure de surendettement
— laissé les dépens à la charge de M. et Mme [E].
Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 2 mai 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 16 mai 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025.
A cette audience, les parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, à l’exception d’Iberdrola, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. M [L] [E] et Mme [S] [E] ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettres recommandées avec avis de réception respectivement signés le 23 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, la convocation rappelant la date, l’heure, le lieu de l’audience et la nécessité d’être présent ou représenté.
Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter de sorte qu’ils ne soutiennent pas leur appel.
En conséquence, il convient de constater que leur appel n’est pas soutenu.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M [L] [E] et Mme [S] [E] ne soutiennent pas leur appel
,
Dit que le jugement prononcé le 11 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne produira son plein et entier effet
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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