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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 mai 2022, n° 18/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Reseau d'Entraide de Soutien et d'Informations sur la Sterilisation Tubaire ( R.E.S.I.S.T ), sa Présidente c/ S.A.S BAYER HEALTHCARE Parc Eurasanté - |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/7 actions de groupe
N° RG 18/03264 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMRKX
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Mars 2018
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 11 Mai 2022
DEMANDERESSE
Association Reseau d’Entraide de Soutien et d’Informations sur la Sterilisation Tubaire (R.E.S.I.S.T) représentée par sa Présidente […]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0115
DÉFENDERESSE
S.A.S D E Parc Eurasanté – 220 avenue de la Recherche 59120 LOOS
représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT, du cabinet SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#J0031
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président Présidente de formation,
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Timothée AIRAULT, Juge Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Mars 2022 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des motifs
Faits constants
Il a été créé en 2016 une association régie par la loi du 1 juillet 1901er intitulée “Association Réseau d’Entraide de Soutien et d’Information sur la Stérilisation Tubulaire” (RESIST) dont l’objet social est :
- l’entraide, le soutien et l’information sur la stérilisation tubulaire et de diffuser de l’information auprès des victimes potentielles ou avérées ainsi que de leurs familles ;
- informer les praticiens médecins, éducateurs, centres de soins, X,CMP sur l’existence de ces pathologies liées aux implants ESSURE
- regrouper les témoignages de victimes pour créer un réseau d’entraide
- utiliser tous les moyens disponibles pour favoriser la diffusion de l’information autour de ces pathologies et les bonnes pratiques de prise en charge et de rééducation
- ester en justice, toutes procédures confondues, y compris l’action de groupe, pour la défense de ses intérêts propres et pour la défense collective d’intérêts individuels de femmes porteuses du dispositif médical ESSURE, dispositif médical de classe II de contraception à visée définitive, notamment pour engager une action en justice commune.
Le siège social est situé […] les Vergers (10) et la présidente de l’association était Madame Z A au jour de l’assignation et se trouve être Madame B C actuellement.
Cette association dispose d’un agrément national pour les associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances
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hospitalières ou de santé publique qui a été pris par arrêté du 2 mai 2017 du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et publié au JORF du 3 mai 2017.
Cette association indique représenter plusieurs milliers de femmes qui ont eu recours au dispositif médical implantaire ESSURE et qui présentent aujourd’hui des pathologies qu’elles estiment liées à la pose de ce dispositif.
Cette association indique que le laboratoire SAS D E a commercialisé en France depuis le 1 janvier 2014er un dispositif médical implantaire de stérilisation féminine, définitive et irréversible, intitulé ESSURE qui avait été initialement mis sur le marché en 2002 par le laboratoire CONCEPTUS, puis repris en 2014 par le laboratoire D.
Ce même laboratoire a mis fin à la commercialisation de ce dispositif médical implantaire le 18 septembre 2017 dans le monde entier, à l’exception des Etats-Unis, où l’arrêt définitif est intervenu le 31 décembre 2018.
Ce dispositif médical implantaire est composé de deux ressorts en alliage de nickel et de titane, le nitinol, et est implanté dans les trompes de Fallope de la patiente qui souhaite une contraception définitive au cours d’une intervention chirurgicale, sans anesthésie générale et en ambulatoire. Ces ressorts vont provoquer une fibrose qui conduit à l’obstruction définitive et irréversible des trompes de Fallope de la patiente au bout de 3 mois suivant la pose.
Selon la Haute Autorité de Santé, le dispositif ESSURE pourrait concerner une population de 30 000 femmes par an.
Selon l’association RESIST, le port de ce dispositif médical implantaire, composé non seulement de nitinol, mais également de métaux lourds comme le fer, l’étain, le chrome, l’argent et l’iridium, serait à l’origine de multiples effets indésirables sur les patientes tels que des troubles gynécologiques, ophtalmiques, gastroentérologiques, ainsi que des douleurs musculaires et articulaires importantes.
C’est pourquoi, cette association a souhaité intenter une action de groupe en droit de la santé publique contre le laboratoire SAS D E, sur le fondement des articles L 1143-2 et suivants et R 1143-1 et suivants du code de la santé publique.
Elle indique présenter initialement les cas de 13 familles portées ensuite à 19 familles en particulier représentatives des pathologies des patientes porteuses d’un tel implant à titre d’illustration des situations rencontrées.
Procédure
Par acte du 8 mars 2018, l’association RESIST a assigné devant la 1ère chambre 7 section du tribunal de grand instance de Paris la SASe D E, afin de constater que les conditions mentionnées à l’article L 1143-2 du code de la santé publique relative à l’action de groupe en matière de santé publique sont réunies, de déclarer l’association RESIST recevable et bien fondée en son action, de dire que la SAS D E a commis une faute de vigilance sur le fondement de l’article 1240 du code civil et a
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commercialisé un produit défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil, de constater que l’ensemble des pathologies présentées par les femmes porteuses des implants ESSURE sont en lien de causalité certain avec les implants et établir une présomption de causalité entre la faute commise par le laboratoire D E et le défaut des implants ESSURE et les pathologies développées par les femmes porteuses de ces implants, en présence d’indices graves et concordants apportés par la littérature et les données de pharmacovigilance, et de condamner la SAS D E à indemniser les usagers du service de santé concernés par le port de l’implant ESSURE.
Elle demande que toutes les pathologies présentées par les femmes porteuses des implants ESSURE retrouvées dans les nombreux signalements de pharmacovigilance soient considérées en lien de causalité certain avec les implants et d’établir une présomption de causalité entre la faute commise par le laboratoire D E, le défaut des implants ESSURE et les pathologies développées par les femmes porteuses de ces implants en présence d’indices graves et concordants apportés par la littérature et les données de matériovigilance.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
- Rejeté la note en délibéré présentée par la SAS D E ni sollicitée ni autorisée par le juge de la mise en état du tribunal de Céans ;
- Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS D E dans l’attente du résultat des 12 actions individuelles initiées par des femmes porteuses de l’implant ESSURE ;
- Rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par l’association RESIST ;
- Rejeté la demande de provision ad litem présentée par l’association RESIST car se heurtant à une contestation sérieuse sur le fond ;
- Rejeté les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de l’incident suivrons le sort des dépens de l’instance principale au fond ;
- Rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par conclusions en réponse n°6 régulièrement signifiées par RPVA le 23 mars 2021 l’association Réseau d’Entraide, de Soutien et d’Information sur la Stérilisation Tubaire (RESIST) demande au tribunal de :
- Constater que les conditions mentionnées à l’article L 1143-2 du code de la santé publique sont réunies ;
- Autoriser l’association RESIST à s’adjoindre dans l’ensemble de la procédure la SELASU DANTE représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN ;
- Déclarer l’association RESIST recevable et bien fondée en son action ;
- Déclarer recevable l’ensemble des cas individuels présentés au soutien de la présente action et notamment les cas individuels n°14 à 19 ajoutés par l’association RESIST ;
-Déclarer que le laboratoire D E a commis une faute de vigilance sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
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-Déclarer que le laboratoire D E a commercialisé un produit défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ;
- Constater que les victimes concernées par la présente action de groupe sont les femmes porteuses ou ayant porté le dispositif de stérilisation tubaire ESSURE ayant subi une dégradation e leur état de santé alors qu’elles étaient porteuses de ces implants et les victimes indirectes de ces préjudices corporels.
A titre principal
- Juger que l’ensemble des pathologies présentées par les femmes porteuses des implants ESSURE retrouvés dans les nombreux signalements de matériovigilance et pouvant s’expliquer par une réaction inflammatoire, allergique, systémique ou immunitaire sont en lien de causalité certain avec les implants ;
- Etablir une présomption de causalité entre la faute commise par le laboratoire D E, le défaut des implant ESSURE et les pathologies développées par les femmes porteuses de ces implants, en présence d’indices graves, précis et concordants apportés par la littérature et les données de matériovigilance.
A titre subsidiaire :
- Juger que les pathologies suivantes présentées par les femmes porteuses des implants ESSURE, sont en lien de causalité certain avec les implants :
- troubles gynécologiques, douleurs abdomino-pelviennes, saignements, règles hémorragiques, douleurs non abdomino- pelviennes ni lombaires, fatigue, troubles Y, troubles neurologiques, troubles digestifs/gastroentérologiques, réactions allergiques, troubles ophtalmologiques, troubles dermatologiques, troubles cardiologiques, inflammation, dépression, troubles pulmonaires, infections (hors mycoses et infection urinaire), mycoses et infections urinaires, endométriose/adénomyose, troubles endocriniens, fibrome, troubles urinaires (hors infections), kyste ovarien, maladie auto- immune.
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner une expertise matériologique et immunologique afin de déterminer l’état des données de la science et le lien de causalité entre les pathologies développées par les femmes porteuses des implants ESSURE ;
- Mettre à la charge du laboratoire D E les frais de l’expertise matériologique et immunologique.
En tout état de cause :
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
- Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par le laboratoire D E ;
- Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens formulée par le laboratoire D E ;
- Condamner le laboratoire D E à indemniser les usagers du service de santé concernés ;
- Ordonner à la charge du laboratoire D E la réalisation de mesures extensives de publicité pour informer les personnes susceptibles d’appartenir au groupe des usagers du système de santé :
- publication de la décision à intervenir dans les quotidiens LE
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FIGARO, LE MONDE, OUEST FRANCE, dans plusieurs revues féminines ;
- transmission de messages radiophoniques et télévisuels tant au niveau national que régional ;
- Fixer à 5 ans le délai dont disposent les usagers du système de santé remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l’article L 1143-3 pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices ;
- Préciser que les demandes d’adhésion au groupe seront adressées à la SELASU DANTE par lettre recommandée avec avis de réception ;
- Fixer à deux mois à compter de la réception de la demande d’indemnisation des victimes par le laboratoire D E, le délai d’indemnisation des usagers du système de santé ;
- Condamner le laboratoire D E à verser à l’association RESIST une provision pour frais d’instance de 465 000€, outre les frais éventuels d’expertise ;
- Ordonner la consignation par le laboratoire D E à la Caisse des dépôts et Consignations de la somme de 45 000 000€
- Condamner la laboratoire D E aux dépens ;
- Condamner le laboratoire D E à verser à l’association RESIST une somme de 30 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA le 29 octobre 2021, la SAS D E demande au tribunal de : A titre principal :
- Déclarer l’action de groupe introduite par l’association RESIST irrecevable au sens des dispositions des articles L 1143-2 et suivants du code de la santé publique ;
A titre subsidiaire :
- Rejeter les pièces produites au soutien des patientes n°14 à 19 ajoutées par l’association RESIST par conclusions signifiées le 4 avril 2019 ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par l’association RESIST à l’encontre de la SAS D E ;
- Dire et juger que le laboratoire n’a pas commis de faute susceptible ; d’engager sa responsabilité et n’a méconnu aucune obligation de vigilance mise à sa charge au sens de l’article 1240 du code civil ;
- Dire et juger que le dispositif médical ESSURE n’est pas défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ;
- Débouter l’association RESIST de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
- S’en rapporte au tribunal quant à la demande d’expertise matériologique et immunologique formulée subsidiairement par l’association RESIST ;
- Mettre à la charge exclusive de l’association RESIST l’avance des frais de l’expertise matériologique et immunologique sollicitée ;
A titre infiniment subsidiaire : Dans l’hypothèse où le tribunal retenait la responsabilité de D E et l’existence d’une présomption de causalité :
- Exclure du groupe habilité à recevoir une indemnisation du laboratoire les catégories de patientes suivantes :
- les patientes ayant bénéficié du dispositif ESSURE avant le 8 mars 2008 si la responsabilité devait être
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retenue sur le fondement des article 1245-1 et suivants du code de la santé publique ;
- les patientes qui ne se sont pas vues diagnostiquer par un médecin une pathologie systémique, immunologique ou inflammatoire telle que visée dans le dictionnaire de classification internationale des maladies ;
- les patientes pour lesquelles une décision de justice ayant autorité de la chose jugée a rejeté toute responsabilité de D E ;
- les patientes n’ayant souffert d’aucun dommage corporel rattachable au dispositif médical ESSURE ;
- les patientes dont les dommages corporels sont rattachables à une défaillance dans la pose réalisée par le professionnel de santé ou à toute autre cause ;
- les patientes dont les dommages en lien avec le dispositif médical ESSURE sont consolidées depuis au plus tard le 8 mars 2008 ;
- les victimes indirectes ;
- Pour chaque usager respectant les critères de rattachement au groupe défini par le tribunal :
- Ordonner la tenue d’une expertise médicale judiciaire et contradictoire confiée à un expert interniste et à un pharmacologue, pouvant le cas échéant faire appel à un ou des sapiteurs si nécessaire, avec la mission suivante :
1- Prendre connaissance de la présente ordonnance dans son intégralité ;
2- Pour les seuls dommages corporels retenus dans le jugement, préciser le contexte médical de la mis en place du dispositif médical ESSURE, son indication et les conditions de sa mise en place, dire si les circonstances médicales ( antécédents, facteurs de risques, pathologies, caractéristiques morphologiques, pose du dispositif médical ESSURE par le praticien) peuvent avoir une influence sur ces dommages corporels ;
3- Pour les dommages corporels retenus dans le jugement, décrire les causes possibles à ces dommages et déterminer l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le dispositif médical ESSURE ;
4- En cas de pose non conforme, indiquer l’incidence sur les troubles et douleurs rapportés par les patientes ayant bénéficié de la méthode ESSURE ;
- Mettre à la charge de l’association RESIST ou de l’usager du système de santé concerné l’avance des frais de l’expertise individuelle ;
- Limiter à 6 mois le délai octroyé aux usagers du système de santé pour obtenir la réparation de leurs préjudices à compter de l’achèvement ders mesures de publicité ordonnées ;
En tout état de cause
- Rejeter la demande de consignation formulée par l’association RESIST ;
-Rejeter la demande de provision sollicitée par l’association RESIST ;
- Exclure empressement l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
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- Condamner l’association RESIST à verser à D E la somme de 50 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’association RESIST aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la clôture de la procédure
L’affaire a été appeler à l’audience de plaidoiries du 16 mars 2022, puis mise en délibéré au 11 mai 2022 par mise à disposition du jugement au greffe.
Motivation
I – Sur la recevabilité de l’action de groupe présentée par l’association RESIST
L’association RESIST fait valoir qu’elle constitue bien une association d’usagers du système de santé car elle représente au niveau national plusieurs milliers de femmes qui se sont faites poser le dispositif ESSURE et qui ont présenté de graves troubles en lien avec les implants. Il s’agit également d’une association agréée en application de l’article L 1114-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, les usagers du système de santé sollicitent la réparation de préjudices individuels et sont donc placés dans une situation similaire ou identique. En effet, ces usagers sont victimes du même produit défectueux, le dispositif ESSURE, dans le cadre d’un sinistre sériel, commercialisé par le même laboratoire, la SAS D E, et qui a entraîné des dommages individuels à chacune de ces victimes.
C’est ainsi qu’il apparaît que les usagers du système de santé concernés par la présente action de groupe sont dans une situation similaire ou identique, caractérisée par la stérilisation définitive par la méthode ESSURE. Pour autant, les 19 femmes présentées au titre des cas individuels venant au soutien des intérêts de l’association RESIST ne sont pas parties à la procédure d’action de groupe.
En conséquence, c’est seulement dans une seconde phase, lorsque le jugement qui aura fixé la responsabilité du défendeur et définira le groupe des usagers pouvant solliciter une indemnisation individuelle de leurs préjudices, que les femmes et leurs conjoints, membres de l’association RESIST pourront adhérer au groupe et solliciter une indemnisation individuelle de leurs préjudices.
Enfin, si l’association RESIST a l’obligation de décrire dès le stade de l’assignation le groupe qu’elle représente, elle n’a en revanche pas l’interdiction de compléter ce groupe en cours de procédure. Les 6 nouveaux cas présentés au soutien de cette action de groupe seront donc reconnus recevables à la présente action de groupe.
La SAS D E invoque, à titre principal, le fait que l’action de groupe initiée par l’association RESIST est irrecevable, car cette action n’est pas fondée sur des cas similaires ou identiques en
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application des dispositions de l’article L 1143-1 du code de la santé publique.
En effet, la date de pose du dispositif médical ESSURE est différente parmi les patientes, le délai entre la pose du dispositif et l’apparition des troubles de santé allégués par chaque patiente est différent, les modalités d’information fournies à chaque patiente sont différentes, les conditions de réalisation de la pose du dispositif ESSURE auprès de chaque patiente sont différentes, les conditions et modalités de retrait du dispositif auprès de chaque patiente sont différentes, les antécédents médicaux de chaque patiente composant le groupe sont différents et les troubles rapportés par les 19 femmes ne sont pas identiques ou de même nature.
C’est ainsi que chacune des 19 patientes présentait un état antérieur et/ou des pathologies propres pouvant expliquer certains des troubles allégés à l’encontre du dispositif ESSURE. Ainsi, la condition d’identité ou de similitude des 19 patientes n’est pas remplie.
En outre, ces 19 patientes ne sont pas placées dans une situation similaire eu égard au fait qu’elles ne se sont pas toutes vues implanter le même nombre d’implants.
13 patientes ont fait l’objet d’expertises médicales individuelles lesquelles ont conclu que les troubles relevés ne présentaient pas un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’implantation du dispositif médical ESSURE et pour 4 autres le résultat de l’expertise médicale n’est pas connu à ce jour.
En conclusion, le tribunal constatera que la condition de recevabilité d’une action de groupe prévue par l’article L 1143-2 du code de la santé publique, tenant à la présentation de cas similaires ou identiques d’une part, et représentatifs de la situation des membres que l’association est censée représenter d’autre part, n’est pas satisfaite par l’association RESIST. Le tribunal prononcera en conséquence l’irrecevabilité de l’action de groupe initiée par l’association RESIST.
A titre subsidiaire, il convient de rejeter les pièces concernant les cas individuels 14 à 19 ajoutés par l’association RESIST en cours de procédure lesquels constituent une extension du groupe qui méconnaît les textes applicables à l’action de groupe mais également aux principes posés par le législateur.
Il ressort des dispositions de l’article L 1143-2 du code de la santé publique qu'“ une association d’usagers du système de santé agréée, en application de l’article L 1114-1 peut agir en justiice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L 5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles”.
C’est ainsi que le tribunal de Céans est saisi d’une assignation en date du 8 mars 2018 qui émane de la seule association RESIST et qui présente la situation de 19 familles prises en exemple afin d’illustrer leur propos, mais qui ne sont pas parties à la procédure d’action de groupe initiée.
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Selon ce texte, il convient donc d’apprécier si les 19 cas présentés au soutien de cette action de groupe sont placés dans une situation similaire ou identique et ont une cause commune qui consiste en un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur à leurs obligations légales.
Le dispositif médical implantaire ESSURE a été commercialisé en 2002 par le laboratoire CONCEPTUS puis repris par le laboratoire D E depuis le 1 janvier 2014, avant de cesser saer commercialisation en septembre 2017 à l’exception des USA ou l’arrêt définitif est intervenue le 31 décembre 2018
Ce dispositif médical implantaire dénommé ESSURE permet une contraception définitive et irrémédiable pour les femmes qui le souhaitent et a connu un succès important car il s’agit d’un procédé simple et rapide qui ne nécessite pas une chirurgie invasive.
Pour autant, la demanderesse produit de la littérature médicale anglo- saxonne faisant état d’effets secondaires indésirables du dispositif ESSURE alors que le laboratoire D E fait état d’analyse indépendantes permettant de confirmer la biocompatibilité et l’absence de toxicité du dispositif ESSURE qui serait sûr dans son indication thérapeutique.
C’est ainsi qu’il convient d’analyser les cas des 19 familles venant au soutien de cette action de groupe.
Il ressort des pièces produites aux débats par l’association demanderesse que dans les 19 cas proposés au soutien de l’action de groupe, il s’agit de la situation d’une femme qui a eu recours au dispositif médical ESSURE aux fins de stérilisation définitive et dont la pose est intervenue entre 2007 et 2016.
Toutes ces femmes se plaignent d’avoir présenté des troubles divers entre 3 jours et 1 an et demi après la pose du dispositif ESSURE et incriminent ces problèmes de santé à la pose de ce dispositif. Par contre, les troubles présentés sont de nature très différente d’une femme à l’autre, puisqu’il s’agit aussi bien de troubles gastroentérologiques, de troubles neurologiques, de troubles cardiaque, de troubles Y, de troubles pulmonaires, de troubles dermatologiques, d’infections de toute nature, d’ inflammations, de dépressions…
Il apparaît en outre que dans les 19 cas venant au soutien de l’action de groupe, les patientes présentent toutes un état antérieur avec des antécédents médicaux.
Sur les 19 cas, 13 comportent une expertise médicale individuelle réalisée dans le cadre d’une action en justice de chacune de ces victimes. Dans ces 13 situations, les conclusions de l’expertise médicale aboutissent à une absence de lien de causalité direct et certain entre les pathologies présentées par ces 13 femmes qui sont bien réelles et la pose d’un dispositif médical ESSURE.
Dans le cas n°14, on ne dispose que d’un simple avis du médecin traitant de la patiente faisant état d’un lien probable entre la pose du dispositif ESSURE et les problèmes de santé de cette patiente. Il n’y a aucune expertise médicale, ni amiable ni judiciaire.
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Dans le cas n°15, la patiente se plaint de troubles multiples et le dispositif ESSURE n’a pas été retiré. Mais il n’y a pas d’expertise médicale judiciaire ou amiable faisant état d’un lien de causalité entre les troubles et la pose du dispositif, ni même de certificat médical du médecin traitant faisant état d’une telle possibilité.
Dans le cas n°16, il est évoqué une problème de pose de ce dispositif qui a été rapidement retiré.
Dans le cas n°17, il n’y a pas non plus d’expertise médicale, demeure évoqué une allergie au nickel et la patiente décrit seulement une diminution des symptômes après le retrait du dispositif.
Dans le cas n°18, il est également évoqué un problème de pose des implants mais il n’y a pas de conclusions médicale depuis le retrait de ces implants.
Dans le cas n°19, les implants ont été posés le 5 avril 2012 et retirés le 14 septembre 2018, sans que l’on sache si les troubles évoqués ont disparus depuis la dépose car il n’y a pas de conclusions médicale postérieurement à cette dépose.
C’est ainsi qu’il ressort de l’analyse détaillée des 19 cas qui viennent au soutien de l’action de groupe à titre d’illustration, que nous sommes en présence de cas extrêmement hétérogènes dont 4 ne comportent aucune expertise médicale faisant état d’un lien de causalité entre la pose des implants et les problèmes de santé, bien réels des patientes et 13 cas qui comprennent une expertise médicale judiciaire indiquant qu’il n’est pas démontré un lien de causalité direct et certain entre les troubles présentés et la pose du dispositif médical ESSURE. En outre, les problèmes de santé évoqués et constatés divergent fortement d’une femme à l’autre et recouvrent des réalités extrêmement différentes.
C’est ainsi que ces 19 cas ne peuvent être considérés comme relevant de situations similaires ou identiques, bien au contraire, et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur à ses obligations légales, en application des dispositions de l’article L 1143-2 du code de la santé publique, puisque dans 13 cas sur 19 une expertise médicale judiciaire vient dire qu’il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre le dommage constaté et la pose du dispositif ESSURE.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présente action de groupe initiée par l’association RESIST à l’encontre du laboratoire D E est irrecevable sur le fondement de l’article 1143-2 du code de la santé publique.
II- Sur les autres demandes
Dans la mesure où la présente action est déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les manquement allégués par l’association RESIST, aussi bien sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour manquement à une obligation de vigilance et d’information de la part du laboratoire D E, que sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil pour commercialisation d’un produit défectueux.
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Il y a lieu de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes présentées par l’association RESIST.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association RESIST, qui succombe dans la présente instance, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la SAS D E les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et l’assignation datant du 8 mars 2018, il sera fait droit à la demande formulée en ce sens.
La partie qui succombe, l’association RESIST, sera condamnée au paiement des dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la présente action de groupe en matière de santé publique initiée par l’association Réseau d’Entraide , de Soutien et d’Information sur la Stérilisation Tubaire (RESIST) à l’encontre de la SAS D E irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article L 1143-2 du code de la santé publique;
REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes présentées par l’association RESIST, y compris celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’association RESIST à payer à la SAS D E une somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE l’association RESIST à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Mai 2022
Le Greffier Le Président
S. NESRI J-P. BESSON
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