Article L1211-1 du Code de la santé publique
Article L1181-1Article L1211-2
Entrée en vigueur le 7 août 2004

Commentaires • 27

1. Dossier documentaire décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 - Loi de modernisation de notre système de santé
Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2016

Considérant qu'en imposant que le projet et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les « principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires », le législateur a entendu faire référence aux principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain ; […]

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2. Commentaire de la décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013 - Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant…
Conseil Constitutionnel · 1 août 2013

Cette loi insérait dans le code de la santé publique (CSP) les articles L. 152-7 et L. 152-8 ainsi rédigés : « Article L. 152-7. – Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. « Article L. 152-8. – La conception in vitro d'embryons humains à des fins d'étude, […] correspondait « aux principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain » (cons. 10).

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3. Conseil Constitutionnel, 1er août 2013, décision 2013-674 DC, Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant…
www.revuegeneraledudroit.eu · 31 juillet 2013

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] le législateur a entendu faire référence aux principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain ; 11. […] Considérant que les conditions énumérées au paragraphe I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, […]

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Décisions • 12

1. Tribunal administratif de Lyon, 6 août 2010, n° 1004188Rejet

[…] 54-035-02-03- 01 […] des articles 16-8 et 16-9 du code civil et de l'article 1211 -5 du code civil, […] sur le fondement des dispositions de l'article L . 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 30 mars 2010 par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a rejeté sa demande d'autorisation prévue par l'article L . 1243-2 du code de la santé publique pour exercer les activités de […]

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2. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 4 novembre 2015, 375056, Inédit au recueil LebonRejet

[…] L. 1211 -8 du même code : « Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211 -7, […] sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d'un organisme ou d'un établissement autorisé en application de l'article L . 1243-2 » ; […] dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants : / 1 […]

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[…] R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d'une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d'un organisme ou d'un établissement autorisé en application de l'article L. 1243-2 ». L'injection de concentrés plaquettaires autologues à visée esthétique, afin d'obtenir un « effet de rajeunissement », ne vise ni, directement ou indirectement, à établir un diagnostic ou à prévenir ou soigner une pathologie ou un accident, ni à en réparer les conséquences. Elle ne peut ainsi être regardée comme poursuivant une fin médicale au sens de l'article L. 1211-1 du code de la santé publique.

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Document parlementaire • 0

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