Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2110023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2020, N° 1907590-126 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, Mme B… A…, représentée par Me Bouillon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice découlant de l’absence d’information et de justificatifs de la prise en charge de la dépouille mortelle de son fœtus ;
2°) de mettre à la charge du CHU d’Angers la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le CHU d’Angers a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard, en ayant pris en charge le corps de son fœtus sans son consentement et en l’absence d’information quant à la nature de cette prise en charge, dès lors qu’elle n’a reçu aucune information ni justification relative à la crémation du corps alléguée par l’établissement, en méconnaissance des articles L. 1211-2, R. 1335-10 et R. 1335-11 du code de la santé publique, et de l’article 10 de l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
- ces fautes commises par le CHU d’Angers, de nature à engager sa responsabilité à son égard, justifient que l’établissement répare son préjudice moral à hauteur d’un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le CHU d’Angers, représenté en dernier lieu par la SELARL Alexa, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la prise en charge du fœtus, l’autopsie lui ayant été demandée par le centre hospitalier de Cholet, où Mme A… a subi une interruption spontanée de grossesse à quatorze semaines d’aménorrhée et six jours, et son fœtus ayant été ensuite pris en charge au même titre que les déchets anatomiques compte tenu du décès fœtal in utero avant la quinzième semaine d’aménorrhée, par incinération au sein d’un crématorium.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
- l’arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l’article R. 1112-76-1 du code de la santé publique et portant modification de l’arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Goff substituant Me Bouillon, représentant Mme A…, et de Me N’guyen substituant Me Meunier, représentant le CHU d’Angers.
Considérant ce qui suit :
Le 14 octobre 2014, Mme B… A…, née le 5 août 1980, a été adressée par son médecin traitant aux urgences du centre hospitalier de Cholet pour un syndrome fébrile, des douleurs pelviennes et des métrorragies, alors qu’elle était enceinte de quatorze semaines d’aménorrhée et trois jours. Elle a été hospitalisée le jour même en gynécologie. Les échographies réalisées les 15 et 16 octobre 2014 ne révèlent pas d’anormalité mais des mouvements fœtaux actifs ainsi qu’une activité cardiaque et une vitalité satisfaisante. Toutefois, dans la nuit du 17 octobre 2014, Mme A… a présenté des contractions rapprochées et a perdu le fœtus de manière spontanée vers 3 heures 30. Elle a ensuite été reçue en consultation le 26 novembre 2014, au cours de laquelle lui a été confirmé le diagnostic de chorioamniotite sans cause retrouvée. Après avoir appris que son fœtus avait été autopsié au centre hospitalier universitaire d’Angers et qu’il était de sexe féminin, Mme A… a saisi aux fins d’expertise judiciaire la juge des référés du tribunal qui a, par une ordonnance n° 1907590 du 29 octobre 2019, désigné un expert médical chargé de se prononcer tant sur les conditions hospitalières de prise en charge de l’intéressée et de son fœtus que sur les préjudices qui en ont éventuellement résulté pour la requérante. L’expert a rendu son rapport le 24 avril 2020. Par sa requête, Mme A… demande la condamnation du CHU d’Angers à indemniser le préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de consentement relative à la prise en charge de son fœtus postérieurement à son interruption spontanée de grossesse et de l’absence d’information quant à la nature de cette prise en charge, pour un montant de 5 000 euros.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article 79-1 du code civil : « Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. / A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 1112-76 du code de la santé publique : « I.-Dans le cas où le corps du défunt ou de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l’article R. 1112-75. / II.-En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l’article R. 1112-75, l’établissement dispose de deux jours francs : / (…) 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l’enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil ou, lorsqu’une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci. / III.-Lorsque, en application de l’article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d’un enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu’ils puissent excéder quatre semaines à compter de l’accouchement ». Aux termes de l’article R. 1112-76-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé tiennent un registre mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil, depuis le constat du décès des personnes ou de la date de l’accouchement des enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil et jusqu’au départ des corps de l’établissement. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la culture et de la communication fixe les informations qui figurent obligatoirement dans ce registre, et notamment les modalités de son actualisation, les informations qu’il contient et leur durée de conservation. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l’article R. 1112-76-1 du code de la santé publique et portant modification de l’arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé : « Le registre mentionné à l’article R. 1112-76-1 du code de la santé publique contient au minimum les informations figurant en annexe du présent arrêté en vue du suivi individuel du corps de chaque personne décédée ou de chaque enfant pouvant être déclaré sans vie à l’état civil », et aux termes de son article 2 : « Le registre est conservé, par l’établissement de santé, pendant une durée d’utilisation administrative de cinquante ans (…) ».
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le CHU d’Angers, que le fœtus de Mme A…, qu’elle a perdu à la suite de l’interruption spontanée de grossesse qu’elle a subie lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Cholet le 17 octobre 2014, a été adressé par cet établissement au CHU d’Angers pour y faire l’objet d’une autopsie, laquelle a été pratiquée le 20 octobre 2014 selon le compte-rendu établi par le gynécologue obstétricien l’ayant effectuée. En outre, il résulte du rapport d’expertise que Mme A… a admis avoir été informée et avoir donné son accord oral à l’autopsie de son fœtus, même si le consentement parental écrit à l’autopsie n’a été signé par aucun des deux parents, et que les parents n’ont pas été informés des choix qui s’offraient à eux concernant la prise en charge du corps du fœtus par le centre hospitalier de Cholet dont un praticien a signé, seul, le formulaire de prise en charge de ce corps.
Contrairement à ce que soutient le CHU d’Angers, la circonstance que l’interruption spontanée de grossesse soit intervenue à moins de quinze semaines d’aménorrhée, alors au demeurant que Mme A… était au cours de sa quinzième semaine, n’a pas d’incidence sur les obligations auxquelles il est tenu en matière de suivi des corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état-civil dès lors que l’article 79-1 du code civil ne définit pas de délai de grossesse en deçà duquel un enfant né sans vie ne peut être déclaré à l’état-civil. Si le fœtus n’est pas doté de la personnalité juridique, il n’en constitue pas pour autant, contrairement à ce que soutient le CHU, une « chose » au sens des dispositions du code civil. Ainsi, la circonstance que le premier établissement ait commis une faute ne saurait avoir pour effet d’exonérer l’établissement ayant procédé à l’autopsie de sa propre responsabilité en manquant à son obligation d’enregistrement permettant le suivi du corps du fœtus telle qu’elle est déterminée à l’article R. 1112-76-1 du code de la santé publique et à l’article 1er de l’arrêté précité du 5 janvier 2007. A cet égard, si le CHU d’Angers soutient s’être « conformé au circuit habituel d’incinération dans le cadre d’une autopsie » à la suite d’une « fausse couche précoce » en traitant le fœtus « comme et avec les déchets anatomiques des hôpitaux par incinération au sein d’un crématorium », il ne l’établit par aucun élément probant de suivi. En tout état de cause, à supposer applicable l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, le centre hospitalier ne démontre pas davantage avoir respecté le circuit de traçabilité des « déchets anatomiques » tel qu’il est défini par cet arrêté. Il résulte de ce qui précède que le CHU d’Angers a commis une faute dans le suivi du devenir du corps du fœtus de Mme A… après son autopsie, de nature à engager sa responsabilité à l’égard de cette dernière.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… conserve un état séquellaire en lien direct avec l’interruption spontanée de sa grossesse le 17 octobre 2014 qu’elle assimile à la perte d’un enfant, dont elle n’a pu faire le deuil faute d’information sur le devenir de son fœtus après son autopsie, à défaut de consentement sur la crémation dont le CHU d’Angers soutient qu’elle a eu lieu, et faute de savoir ce qu’il est réellement advenu du corps. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander au CHU d’Angers l’indemnisation de son préjudice moral consécutif aux fautes qu’il a commises dans le cadre de la prise en charge du corps du fœtus qu’elle a perdu, postérieurement à l’autopsie de ce dernier, qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
Sur les dépens :
La présente instance n’a pas donné lieu à des dépens, puisque l’instance en référé n° 1907590 opposait uniquement Mme A… et le centre hospitalier de Cholet et que, par une ordonnance n° 1907590-126 du 10 juin 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge du centre hospitalier de Cholet les frais de l’expertise ordonnée en référé le 29 octobre 2019, liquidés et taxés à la somme de 2 700 euros. Les conclusions à fin de mise à la charge du CHU d’Angers des dépens doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU d’Angers la somme de 1 500 euros demandée par la requérante au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU d’Angers versera à Mme A… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le CHU d’Angers versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-GuillaumieLe greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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