Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune et en communique les résultats au représentant de l'Etat dans le département.
Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
En cas d'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la santé qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Haut Conseil de la santé publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du Haut Conseil de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne ces travaux et détermine les conditions d'exécution.
Le conseil départemental statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L. 3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
[…] T R I B U N A L […] 1. Par un arrêté en date du 20 juillet 2005, pris sur un avis du 20 juin 2005 du conseil départemental d'hygiène concluant à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité de l'immeuble […] à Paris 18 e arrondissement, le préfet de la région Ile de France et préfet de Paris a déclaré irrémédiablement insalubre l'immeuble […] et l'a interdit à l'habitation au visé des articles L.1331-17 et suivants du code de la santé publique. […] 3. Par ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2006, les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 dépendant de l'immeuble.
[…] T R I B U N A L […] 1. Par un arrêté en date du 20 juillet 2005, pris sur un avis du 20 juin 2005 du conseil départemental d'hygiène concluant à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité de l'immeuble […], le préfet de la région Ile de France et préfet de Paris a déclaré irrémédiablement insalubre l'immeuble sis […] et l'a interdit à l'habitation au visé des articles L.1331-17 et suivants du code de la santé publique. […] lot 17 :
[…] 1. Considérant que le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare cet immeuble insalubre, en application des articles L. 36 à L. 41 du code de la santé publique, auxquels ont été substitués les articles L. 1331-17 à L. 1331-22 dudit code, est un recours de plein contentieux ;