Article 14-1 de la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Article 14
Article 14-2

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 8 () JORF 26 janvier 1985

Les dispositions des articles 19 à 24 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, relatives à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 19 et des articles 22 et 23 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les règles suivantes sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire.
I - Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit.
Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 de la présente loi, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire.
Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité propriétaire.
Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.
II - La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.
III - Une convention entre le département et la collectivité locale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la collectivité propriétaire affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition. Cette convention précise également le devenir des moyens matériels utilisés pour ces prestations. Elle prévoit la mise à disposition du département des personnels et des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. A défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels et des moyens matériels par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et après avis des instances paritaires compétentes.
Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'Etat, ces personnels et ces moyens sont mis à disposition du département.
IV - Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.
V - Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.
Une convention fixe les modalités du transfet de propriété.
Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.
VI - Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.
Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
VIII - Lorsqu'un groupement de collectivités locales a reçu compétence au lieu et place de la collectivité locale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par le présent article.
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires13

1Enseignement Secondaire - Collèges - Bâtiments. Propriété. Réglementation
M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 7 mars 2000

En effet, les collèges ont été mis à disposition des départements en application de l'article 14-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, elle-même modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985. […]

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2Propriété des bâtiments des collèges publics départementaux
M. Michel Barnier, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 17 juin 1999

En effet, les collèges ont été mis à disposition des départements en application de l'article 14-1 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, elle-même modifiée et complétée par la loi nº 85-97 du 25 janvier 1985. Cette mise à disposition recouvre des situations très diverses et quelquefois complexes en ce qui concerne la propriété des bâtiments et leur assiette foncière.

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3Enseignement - Fonctionnement - Coopératives Scolaires. Rôle
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 22 février 1999

Les dépenses d'équipement et de fonctionnement des écoles publiques, conformément aux dispositions de l'article 14-1 de la loi du 22 juillet 1983 (complément de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : enseignement public), sont à la charge des communes.

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Décisions21

1Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 26 juin 1990, 89PA00089, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n°13416/6 en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les bâtiments du C.E.S. […] Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 85-97 du 29 janvier 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14-II de la loi du 22 juillet 1983 modifiée notamment par la loi du 25 janvier 1985, relative au transfert de compétences en matière d'enseignement public : « Le département a la charge des collèges » ; que l'article 14-1-I de la même loi précise : « Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2008, n° 0600761TRéformation

[…] 67-02-04-01-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative aux transferts de compétence en matière d'enseignement public, ultérieurement codifié à l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « III-La région a la charge des lycées (…). […] qu'en application des dispositions précitées, complétées par les articles 14-1 et 14-2 de la même loi, la REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR assume l'ensemble des obligations du propriétaire à la suite de la mise à sa disposition du lycée B C par l'Etat selon procès-verbal du 23 décembre 1985 ; […] — sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 16 février 1994, 91LY00852, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 27 juin 1991 qui l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. Y…, […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée : « III – La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. […] qu'aux termes de l'article 14-1 de la même loi dont les dispositions ont été rendues applicables aux régions pour les lycées en vertu de l'article 14-2 de la loi : « … I – Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, […] Il est alors établi un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. » ;

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