Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
de l'article L. 421-8. […] L. 480-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. 2. […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 1331-27 du code de la santé publique garantit l'information du propriétaire quant à la poursuite de la procédure relative à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble et lui offre la faculté d'être entendu à l'occasion des différentes étapes de celle-ci ; qu'il conserve la possibilité de contester devant le juge administratif les actes de la phase administrative de la procédure d'expropriation ; que la prise de possession du bien est subordonnée au paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, […]
Lire la suite…Cet article a pour objet d'analyser 10 motifs susceptibles d'annuler un congé pour vente irrégulier. […] signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ». […] A compter de la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié au locataire dans les conditions prévues aux articles L1331-26 et L1331-27 du Code de la santé publique, le bailleur se trouve incapable de donner congé à un locataire. […]
Lire la suite…[…] que, par un arrêté d'insalubrité remédiable pris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 20 juin 2001 sur le fondement des articles L. 1331-26, L. 1331-27 et L. 1331-28 du code de la santé publique, M. et M me Z et B Y, qualifiés de propriétaires, ont été mis en demeure d'exécuter, […] 11 euros correspondant aux dépenses exposées par la Ville de Paris pour cette exécution d'office ; que par la présente requête, A veuve Y et ses enfants, MM X et D Y et M me J-K L née Y, relèvent régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et M me Z Y tendant à l'annulation de ce titre de recettes ;
[…] 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. (…) A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune (…) où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble. (…) » ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que l'arrêté attaqué a notamment été pris aux motifs que l'immeuble situé au XXX à Saint-Ouen « constitue un danger pour la santé des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper » ; qu'il mentionne les nombreuses causes d'insalubrité affectant cet immeuble ;qu'il vise, les articles L. 1331-28 et suivants du code de la santé publique et les articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, en les reproduisant ; qu'ainsi, […] ni les copropriétaires pris individuellement, n'ont été avisés de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente, en méconnaissance de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique ; que, toutefois, […]
[…] de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux bâtiments […] Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. […]
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