Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 12
Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal judiciaire qui, statuant selon la procédure accélérée au fond, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour faire réaliser les travaux.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 : « I. […] Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. / Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, […] elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. » ;
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que la mise en demeure du 28 janvier 2013 fait suite à des titres de perception concernant des frais de réalisation de travaux d'office, en application des dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-4 du code de la santé publique dans leur version alors applicable, qui prévoient notamment que, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, le coût de réalisation des travaux engagés d'office par le préfet du département, […]
[…] que l'article L. 1334-4 précise que : « Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, […] il se fonde sur les dispositions des articles L. 1334-1 et suivants précités du code de la santé publique régissant la lutte contre le saturnisme, […] qu'il ne saurait utilement invoquer également les pouvoirs généraux du maire en vertu des articles L. 1421-4 du code de la santé publique et des articles L. 2542-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui ne trouvent pas à s'appliquer en la matière dès lors qu'elle relève d'une police spéciale ;
Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. […] II. - La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. […] Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. Article L111-5 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 74 JORF 14 décembre 2000 Conformément aux articles L1111-2 à L1111-4, L1311-1 et L1311-2 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…