Article L1418-6 du Code de la santé publique
Article L1418-5Article L1418-7
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

NOTA

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 I : Les présentes dispositions prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 1451-3 du code de la santé publique et au plus tard le 1er août 2012.

Le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 pris en application de l'article L. 1451-3 du code de la santé publique est entré en vigueur le 1er juillet 2012.

Commentaire1

1Statut de l'expert
M. François Autain, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 5 juin 2008

L'article L. 5323-4-2° du code de la santé publique vise à garantir l'indépendance des experts employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que par la Haute autorité de santé, en imposant une déclaration annuelle, rendue publique, […] L. 1421-3-2 et L. 1425-2-2 du code de la santé publique (pour les collaborateurs occasionnels de commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale), L. 5323-4 et L. 5323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSAPS), L. 1418-6 du code de la santé publique (pour l'Agence de biomédecine), L. 1222-7 du code de la santé publique (pour l'Établissement français du sang), […]

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Décision1

1CADA, Avis du 26 mai 2011, directrice générale de l'agence de la biomédecine, n° 20112169

[…] S'agissant des autres documents, la commission estime qu'eu égard aux exigences de transparence présidant aux dispositions régissant l'Agence française de la biomédecine, et notamment aux dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts figurant à l'article L. 1418-6 du code de la santé publique, ils sont également communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement des mêmes dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, en ce qui concerne les déclarations d'intérêts visées au point 4), des coordonnées personnelles des intéressés ainsi que des éléments relatifs à leur rémunération, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article 6 de la même loi.

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