Entrée en vigueur le 8 août 2019
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 36
Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 5323-2 et L. 5323-3 :
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Les agents précités sont soumis aux articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de travail siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils, commissions, comités et groupes de travail, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L'article L. 5323-4-2° du code de la santé publique vise à garantir l'indépendance des experts employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que par la Haute autorité de santé, en imposant une déclaration annuelle, rendue publique, […] directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de l'agence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants ». […] Les articles L. 1421-3-1 du code de la santé publique (pour les membres de commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale), […]
Lire la suite…À ce titre, afin de garantir une plus grande transparence et l'impartialité dans les évaluations, les experts externes de l'AFSSAPS ont pour obligation de transmettre au directeur général de l'AFSSAPS une déclaration d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique. […] Conformément à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, cette mission de surveillance est assurée par le système national de pharmacovigilance défini aux articles R. 5121-150 et suivants du même code, qui comprend trente et un centres de pharmacovigilance répartis en France et dont l'agence assure la mise en oeuvre. […]
Lire la suite…[…] enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour la société Sevene Pharma, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures à l'aide des mêmes moyens, et demande en outre qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique : « (…) Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, […]
Les articles R. 163-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 5323-4 du code de la santé publique (CSP) interdisent, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale : « Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (…), […] que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État (…) » ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 163-2 et R. 163-4 du même code que l'inscription est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission de la transparence ; que, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 432-12 du code pénal, L.1451-1 et L. 5323-4 du code de la santé publique, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 et 657 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
L'article L. 5323-4 du code de la santé publique interdit non seulement aux personnes collaborant aux travaux de la Haute Autorité de santé de « traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect » sous peine de sanctions pénales, mais leur impose aussi de déclarer et de tenir à jour « leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de [la Haute Autorité], […]
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