Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Article L1541-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 13
I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1, L. 1111-3 à L. 1111-3-6, L. 1111-5-1, l'article L. 1111-8-2 et de la section 3 du chapitre Ier, sous réserve des adaptations prévues au II.
Les articles L. 1111-2, L. 1111-7, L. 1111-8 et L. 1111-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
II. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° A l'article L. 1111-2, les mots : “ et L. 1111-5-1 ” et le sixième alinéa ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 1111-5, le second alinéa n'est pas applicable ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ;
4° A l'article L. 1111-7 :
a) Pour son application en Polynésie française, au deuxième alinéa, les mots : “ dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ” et la phrase : “ Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. ” ne sont pas applicables ;
b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : “ et L. 1111-5-1 ” et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;
5° A l'article L. 1111-8 :
a) La dernière phrase du troisième alinéa n'est pas applicable ;
b) Au neuvième alinéa, la référence à l'article L. 1435-7 est remplacée par la référence à l'article L. 1544-8-1 et à la dernière phrase, il est ajouté les mots : “ ou les autorités compétentes localement selon le cas ” ;
6° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
7° A l'article L. 1111-13, les mots : “ le code de déontologie médicale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet ” ;
III. – (Abrogé) ;
IV. – Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
V. – L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " pris après avis de la Haute Autorité de santé " sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 1541-3 dudit code : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique pris en l'espèce, compte tenu de la date des soins, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et applicable à la Nouvelle-Calédonie – à l'exception de son sixième alinéa relatif aux recommandations de bonnes pratiques – en vertu des dispositions de l'article L.1541-3 du même code :
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 juin 2005, n° 0542
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de la santé publique ; « Toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. » ; que selon l'article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (…). Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne… », dans leurs dispositions rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par son article L. 1541-3 ;
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