Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 20 (V)
I.-Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.
II.-Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu'à partir :
1° De cellules souches embryonnaires dérivées d'embryons, dans le cadre d'un protocole de recherche sur l'embryon autorisé en application de l'article L. 2151-5 ;
2° De cellules souches embryonnaires ayant fait l'objet d'une autorisation d'importation en application de l'article L. 2151-8.
Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon.
III.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine s'oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s'inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n'est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil ou les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou en l'absence des autorisations mentionnées au II du présent article.
Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l'obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l'insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, l'opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d'orientation de l'agence.
A défaut d'opposition du directeur général de l'agence, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l'expiration du délai mentionné au même premier alinéa.
IV.-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d'orientation de l'agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III.
Etaient en cause les décisions de cette agence portant autorisation : de protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Les articles L. 2151-5, L. 2151-6 et L. 2151-7 du code de la santé publique (CSP) subordonnent ainsi tout protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines, mais aussi l'importation et la conservation de ces cellules, à la délivrance d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. […] En outre, l'article R. 2151-13 prévoit uniquement que l'organisme qui importe des cellules souches doit être en mesure de « justifier » qu'elles ont été obtenues avec le consentement préalable du couple géniteur. […] Si vous nous suivez, vous jugerez que la cour n'a donc commis aucune erreur de droit au regard des articles L. 2151-6 et R. 2151-13 du CSP, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, […] de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. (…) » ; aux termes de l'article L. 2151-6 du même code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 : « L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. […] aux termes de l'article R. 2151-2 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2151-6 du même code : « L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. […] qu'aux termes de l'article R. 2151-13 du même code : « Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, […] 6. […]
[…] que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, au regard du III de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique sur l'information détaillée et le consentement du couple géniteur dont les embryons sont issus et de l'article R. 2151-2 de ce même code sur les conditions de traçabilité des embryons et des conditions matérielles de la recherche, ce nouveau moyen, tiré de la légalité externe, […] deux mois francs après la publication de la décision au Journal officiel du 6 décembre 2012 ; […] mentionnés par les articles L. 2151-6, R. 2151-13 du code de la santé publique, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :