Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 11
I. - En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des établissements de santé et des autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsqu'une situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l'offre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins.
II. - Un contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l'Agence nationale de santé publique. Ce contrat n'est pas soumis à l'accord de l'employeur.
III. - Le personnel du service de santé des armées peut contribuer aux actions prévues au I après accord du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé. Dans les mêmes conditions, les réservistes sanitaires peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées dès lors que ce soutien est compatible avec les missions mentionnées au I et s'effectue en dehors des zones de guerre ou de conflit. Une convention est établie entre le service de santé des armées et l'Agence nationale de santé publique.
En vertu de l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, […] les risques de contagion et l'état de santé des agents.Afin d'améliorer la couverture médicale des agents territoriaux, le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale a modifié le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail […] L. 3132-1 et L. 3134-1 du code de la santé publique prévoient la mobilisation d'une réserve sanitaire, pour compléter les moyens habituels, […]
Lire la suite…(cf. article vie-publique.fr) Mais qu'en est il du statut des réservistes et surtout de la responsabilité de l'administration en cas de refus d'agrément fautif à l'engagement d'un candidat à la réserve ? Le statut du réserviste opérationnel L'engagement dans les réserve opérationnelle est prévu et défini aux articles L 4221-1 à L 4221-10 du Code de la défense pour les dispositions législatives et aux articles R 4211-1 à R 4211-5 pour les dispositions réglementaires. […] L. 4221-7 à L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article." […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] 2.Aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la défense : " Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : / 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; / 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, […] / 5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 ; / 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article. « . […]
[…] En réponse à la lettre du 26 novembre 2025 l'invitant à communiquer une pièce en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit la pièce sollicitée, enregistrée le 28 novembre 2025, […] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique, « En vue de répondre aux situations de catastrophe, […] celle-ci ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application, au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 9 mai 2012 au 1er septembre 2022, […] qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ». […] en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur. / Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. […]. 3131-9 et qui sont inscrites en troisième année d'études de pharmacie peuvent, […]
Établissements privés d'enseignement agricole Les établissements privés d'enseignement agricole ayant passé un contrat avec l'État, en application des dispositions de l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 813-7 du C.rur., sont exonérés de CFE. […] Il s'agit des membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions mentionnées de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique (CSP) à l'article L. 3136-1 du CSP.
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