Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2402575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour un montant de 390 euros ainsi que la décharge l’obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer émise le 15 mai 2025 à son encontre pour le recouvrement de cette imposition.
Il soutient que :
- compte tenu de son activité d’enseignement en tant que « formateur indépendant à la survie », de membre de la réserve sanitaire et des conditions d’exercice de son activité, il remplit les conditions pour être exonéré de cotisation foncière des entreprises ;
- il est fondé à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-10-60 n° 130.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
En réponse à la lettre du 26 novembre 2025 l’invitant à communiquer une pièce en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit la pièce sollicitée, enregistrée le 28 novembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, formateur aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 3, exerce depuis le 3 janvier 2021, sous la forme d’une entreprise individuelle, domiciliée fiscalement au lieu de son habitation située à Bessières (Haute-Garonne), une activité de « formateur indépendant à la survie ». Il a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises dans le rôle de cette commune au titre de l’année 2023 pour un montant de 390 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2024. Par décision du 25 mars 2024, l’administration a rejeté sa réclamation contestant l’imposition mise à sa charge. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour un montant de 390 euros ainsi que la décharge l’obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer émise le 15 mai 2025 à son encontre pour le recouvrement de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2023 :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts, « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (…). » Aux termes de l’article 1467 de ce code, « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. » Aux termes de l’article 1478 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition litigieuse, « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / (…). » Aux termes de l’article 1647 D de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition litigieuse, « I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : / (…). / II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain : / (…) ; / 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. ».
Aux termes de l’article 1460 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition litigieuse, « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) ; / 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs primaires ; / (…) ; / 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs activités exercées à ce titre. / (…). » Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées strictement compte tenu de leur caractère dérogatoire, que l’exonération qu’elles prévoient bénéfice aux seuls professionnels qu’elles mentionnent.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à un impôt ou une taxe ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En premier lieu, il est constant que M. B… exerçait pendant l’année 2023 une activité professionnelle non salariée, ou indépendante, de « formateur indépendant en survie » et que, ne disposant pas d’un local spécifique pour l’exercice de son activité, il a domicilié fiscalement celle-ci au lieu de son habitation. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles 1447 et 1467 D du code général des impôts, il entre dans le champ de l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité de formation aux gestes et soins d’urgence que M. B… déclare exercer relèverait, en l’absence de tout élément établissant la nature et les conditions de cet enseignement et quand bien même elle revêtirait pour partie un caractère pédagogique, des activités d’enseignement en lettres, en sciences et en arts d’agrément, exonérées de cotisation foncière des entreprises par les dispositions précitées du 3°) de l’article 1460 du code général des impôts qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent d’ailleurs être interprétées strictement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il est éligible au bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions. Par suite, c’est à bon droit qu’en application des dispositions du 3°) de l’article 1460 du code général des impôts, l’administration a refusé de lui accorder le bénéfice de l’exonération sollicitée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 3132-1 du code de la santé publique, « En vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d’événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l’Etat, des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie, des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des établissements de santé et des autres personnes et organisations, nationales ou internationales, concourant à la sécurité sanitaire. La réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l’offre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. / Un contrat d’engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le réserviste et l’Agence nationale de santé publique. Ce contrat n’est pas soumis à l’accord de l’employeur. »
M. B… déclare que l’activité de formation qu’il exerce consiste en des enseignements en vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence et de menaces sanitaires grave sur le territoire national et verse à l’instance la capture d’écran, non datée, d’un message de Sante publique France « Direction Alerte et Crise Réserve sanitaire » confirmant l’activation de son compte et lui communiquant son numéro de matricule. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, qui d’ailleurs ne produit pas le contrat d’engagement correspondant, serait effectivement membre du corps de réserve sanitaire, ni, à le supposer établi, que l’activité de « formateur indépendant à la survie » qu’il déclare exercer serait effectivement accomplie dans le cadre de son activité de membre du corps de réserve sanitaire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il est éligible au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions du 9°) de l’article 1460 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit qu’en application de ces dispositions, l’administration a refusé de lui accorder le bénéfice de l’exonération sollicitée.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, « (…). / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…). » Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l’interprétation d’un texte fiscal que l’administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie.
Aux termes paragraphe n° 130 du BOI-IF-CFE-10-30-10-60 publié le 6 juillet 2016, « L’exonération n’est accordée que si les professeurs dispensent leur enseignement personnellement, soit à leur domicile ou au domicile de leurs élèves, soit dans un local dépourvu d’enseigne et ne comportant pas un aménagement spécial. »
Si M. B… a entendu se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-IF-CFE-10-30-10-60 n° 130, outre qu’il ne produit aucun élément permettant d’attester qu’il entre dans les prévisions des énonciations de la doctrine administrative invoquée, celle-ci ne comporte pas d’interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application, au sens des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine administrative.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer du 15 mai 2025 :
Ainsi qu’il vient d’être dit, les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2023 doivent être rejetées. L’intéressé ne soulève par ailleurs aucun moyen spécifique à l’appui de ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer émise le 15 mai 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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