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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 mai 2024, n° 05609 |
|---|---|
| Numéro : | 05609 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05609-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. D __________
Mme X Y, présidente __________
M. Michel Z, rapporteur __________
Audience du 16 avril 2024 Lecture du 24 mai 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, dirigée contre M. D, pharmacien titulaire de la « Pharmacie D » située … (…..). Cette plainte, enregistrée le 13 novembre 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, fait suite à une inspection au cours de laquelle divers dysfonctionnements ont été constatés.
Par une décision du 12 décembre 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 3 février 2023, et par un mémoire enregistré le 12 février 2024, régularisé le lendemain, M. D, représenté par Me Weigel, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 ;
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2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France une somme de
3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas certain que la désignation du rapporteur de première instance ait respecté les dispositions de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique, ni que le rapport établi en première instance ait respecté celles de l’article R. 4234-4 du même code ;
- la preuve du respect des formalités prévues à l’article R. 4234-6 du code de la santé publique n’est pas rapportée ;
- la décision de première instance a été rendue à l’issue d’un délai de quatre ans ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- les éléments recueillis au cours de l’inspection ne peuvent pas être utilisés pour établir la matérialité des faits, dès lors que le procureur de la République n’a pas été préalablement informé du contrôle et qu’aucun procès-verbal constatant les manquements ne lui a été remis par le pharmacien inspecteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5411-2 du code de la santé publique ;
- les juges de première instance ont commis une erreur d’appréciation ;
- sa difficulté à fournir au pharmacien inspecteur les délivrances inscrites à l’ordonnancier résultait d’une défaillance de son logiciel de gestion LGPI ;
- sur la gestion des médicaments stupéfiants, s’agissant des médicaments à base de Fentanyl, le risque de surdosage ou mésusage tient moins au nombre de patchs délivrés qu’au comportement du patient ; on peut penser que le patient suivait un traitement régulièrement renouvelé et que le médecin prescripteur, qui mentionnait habituellement sur l’ordonnance « délivrance en une seule fois », ne l’aurait pas fait à cette occasion ; le grief tiré de la délivrance par un préparateur de boîtes de Stilnox ne peut être retenu puisque ce dernier agissait sous le contrôle d’un pharmacien titulaire ;
- sur l’activité de préparation, le manquement n’est pas caractérisé compte tenu des observations du pharmacien inspecteur, qui a relevé que le préparatoire était bien tenu avec une balance métrologique contrôlée ;
- sur la conservation des médicaments thermolabiles, si la seconde armoire réfrigérée ne comportait pas de sonde au moment de l’inspection, aucun problème technique n’empêchait la conservation des médicaments aux températures exigées par la pharmacopée ;
- sur la tenue du registre des médicaments dérivés du sang, il est aisé de retrouver la date de naissance des patients dès lors que leur nom et leur adresse sont mentionnés, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de clients réguliers de l’officine ; les omissions ne concernaient que quelques délivrances ;
- sur le grief tiré du nombre insuffisant de pharmaciens adjoints, le pharmacien inspecteur a manqué de rigueur dès lors qu’il a recomposé le chiffre d’affaires annuel en retranchant 30% du montant déclaré pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016, en s’appuyant sur les seules indications orales données par M. D le jour de l’inspection ; l’appréciation de l’agence régionale de santé ne tient pas compte du manque de pharmaciens adjoints disponibles pour seconder les titulaires d’officine ;
- son personnel porte désormais l’insigne ; le respect de cette obligation est libéralement appliqué dans les officines ;
- une affiche précisait que le préparatoire devait être dédié aux activités de préparation ; la présence de médicaments sur la paillasse était fortuite et exceptionnelle ;
- la décision de première instance est disproportionnée au regard des faits reprochés et de la jurisprudence.
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Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- il n’existe aucun délai pour l’information au procureur de la République préalable à l’inspection ; en l’espèce, les courriers d’information ont été doublés d’un envoi par courriel et par fax avant l’inspection ; les dispositions du code de la santé publique dont se prévaut M. D relèvent du cadre pénal ;
- si les délivrances inscrites à l’ordonnancier n’ont pas pu être produites le jour de l’inspection compte tenu d’une défaillance du logiciel LGPI, le fait de ne pas les avoir transmis ultérieurement au pharmacien inspecteur, malgré les relances de celui-ci, est imputable à M. D ; ce silence a empêché la réalisation de l’enquête « entrées-sorties » ;
- sur les délivrances en une seule fois de quantités importantes de patchs de Fentanyl et de comprimés de Stilnox, le risque de surdosage ne peut pas être relativisé ;
- il est reproché à M. D d’avoir laissé un apprenti préparateur en BP2, et non un préparateur, délivrer des boîtes de Stilnox ;
- sur l’activité de préparation, le manquement est caractérisé au regard de l’absence de zone dédiée, de la non-présentation du contrat de sous-traitance et de l’absence de certaines mentions réglementaires sur l’ordonnancier des préparations ; à ce jour, aucune preuve de mise en conformité de l’espace dédié aux préparations n’a été apportée ;
- sur la conservation des médicaments thermolabiles, le manquement est établi dès lors que la température de la seconde armoire réfrigérée n’était pas suivie au moment de l’inspection ; aucune preuve de l’installation d’une sonde n’a été transmise ;
- sur le nombre de pharmaciens adjoints, il n’appartient pas à l’agence régionale de santé de « recomposer plus finement un chiffre d’affaires », mais au pharmacien titulaire de transmettre avec rigueur les données correspondant à une année comptable ; le pharmacien inspecteur a tenu compte des déclarations de M. D pour retirer 30% au montant initialement déclaré ; si l’intéressé souhaitait revenir sur ce calcul, il lui appartenait de porter à la connaissance de l’agence régionale de santé la rectification de son chiffre d’affaires pendant la période contradictoire ; en 2017, les difficultés de recrutement de pharmaciens adjoints étaient moins prégnantes qu’en 2022-2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2024 par une ordonnance du 2 janvier 2024, puis au 2 avril 2024 à 18 heures par une ordonnance du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les explications de M. G, pour le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France ;
- les explications de M. D ;
- les observations de Me Weigel, pour M. D.
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Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte, enregistrée le 13 novembre 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France, dirigée contre M. D, pharmacien titulaire de la « Pharmacie D », située … (…..). Cette plainte fait suite à une inspection au cours de laquelle le pharmacien inspecteur a relevé des dysfonctionnements tenant à la dispensation de certaines spécialités, à la gestion des médicaments stupéfiants, à l’activité de préparation, à la conservation des médicaments thermolabiles, au registre des médicaments dérivés du sang, à la déclaration du chiffre d’affaires et du nombre de pharmaciens adjoints, ainsi qu’au port de l’insigne. M. D fait appel de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 9 mai 2012 au 1er septembre 2022, applicable à la procédure de première instance : « Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès- verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l’article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 4234-4 du même code, dans sa version applicable à la procédure de première instance : « Le rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du pharmacien poursuivi et, d’une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l’a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits ».
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4234-3 et R. 4234-4 du code de la santé publique n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le rapport de première instance constitue un exposé objectif des faits. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4234-6 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la procédure de première instance : « Le pharmacien poursuivi est convoqué à l’audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci. L’auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu’au jour fixé pour l’audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur ».
5. Il résulte de l’instruction que M. D a été convoqué à l’audience de première instance par un courrier du 17 novembre 2022 et que ce pli a été « présenté / avisé » à l’adresse de l’officine de M. D le 19 novembre, soit quinze jours au moins avant la date d’audience fixée le 12 décembre 2022. Il résulte également de l’instruction que M. D a signé et renvoyé le fichet-
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réponse joint à la convocation le 19 décembre 2022, soit postérieurement à l’audience, en précisant qu’il était en congés à l’étranger et qu’il n’avait pu prendre connaissance de cette convocation qu’à son retour. La circonstance que son destinataire, pour un motif personnel, n’ait pas pu prendre connaissance en temps utile de la lettre de convocation à l’audience est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, à supposer même que le moyen soit soulevé, M. D ne peut utilement se prévaloir du délai de jugement en première instance, qui est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure. Le moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
Sur la régularité du contrôle :
8. Aux termes de l’article L. 5411-2 du code de la santé publique : « Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs mentionnés à l’article L. […]. Il peut s’opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est également remise à l’intéressé. / Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire ».
9. M. D soutient, d’une part, que le procureur de la République n’a pas été préalablement informé du contrôle, et d’autre part, qu’aucun procès-verbal constatant les manquements relevés à son encontre ne lui a été remis par le pharmacien inspecteur, en méconnaissance de l’article L. 5411-2 du code de la santé publique précité, de telle sorte que les éléments recueillis au cours de l’inspection ne peuvent pas être valablement utilisés pour établir la matérialité des faits. Toutefois, l’intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article précité dès lors que ces dispositions fixent des règles procédurales applicables aux seules opérations envisagées en vue de la recherche d’infractions pénales. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle diligentée par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur le fond :
En ce qui concerne l’enquête « entrées-sorties » :
10. Aux termes de l’article R. 5132-9 du code de la santé publique : « (…) Les systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues à l’article R. 5132-10, chaque page éditée devant comporter le nom et l’adresse de l’officine (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-10 du même code : « (…) Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande ».
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11. Le pharmacien inspecteur a souhaité réaliser, dans le cadre de l’inspection de l’officine de M. D, une enquête « entrées-sorties » concernant neuf spécialités de plusieurs classes médicamenteuses. Il est constant que le logiciel LGPI ne permettait pas, le jour de l’inspection, de faire une recherche par produit pour sept des neuf spécialités étudiées, alors qu’une recherche aléatoire par patient faisait ressortir des délivrances pour certaines de ces spécialités. Il résulte de l’instruction que, face à ce dysfonctionnement, le pharmacien inspecteur a demandé à M. D de lui envoyer par courriel les délivrances apparaissant à l’ordonnancier concernant ces sept spécialités. M. D n’a toutefois pas transmis les données demandées, malgré les appels téléphoniques de relance effectués par le pharmacien inspecteur, empêchant ainsi la réalisation de l’enquête « entrées-sorties ». Si M. D soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que le dysfonctionnement provenait de son logiciel et qu’une recherche par patient était possible, ces circonstances ne le dispensaient pas de transmettre au pharmacien inspecteur les documents demandés dans le prolongement de l’inspection. Le grief est, dès lors, caractérisé.
En ce qui concerne la gestion des médicaments stupéfiants :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5132-30 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 1er mai 2012 au 4 février 2022, applicable au litige : « Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours. / Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. / La délivrance fractionnée d’un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction.
/ Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention « délivrance en une seule fois » ». L’article 1er de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif au fractionnement de la délivrance de certains médicaments à base de Fentanyl dispose : « La délivrance des médicaments à base de fentanyl et de ses sels sous forme de dispositifs transdermiques, de dispositifs transmuqueux, de préparations buccales et de préparations nasales doit être fractionnée. / Pour les médicaments à base de fentanyl et de ses sels sous forme de dispositifs transdermiques, les fractions doivent correspondre à des durées de traitement de quatorze jours. / Pour les médicaments à base de fentanyl et de ses sels sous forme de dispositifs transmuqueux, de préparations buccales et de préparations nasales les fractions doivent correspondre à des durées de traitement de sept jours ».
13. II résulte de l’instruction que M. D a délivré, à deux reprises, des patchs à base de Fentanyl pour un mois alors que l’ordonnance ne comportait pas la mention « délivrance en une seule fois ». S’il soutient que le patient suivait un traitement régulièrement renouvelé et que le médecin prescripteur faisait habituellement valoir l’exception de l’article R. 5132-30 du code de la santé publique en mentionnant sur l’ordonnance « délivrance en une seule fois », cette circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Le grief est donc caractérisé.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5132-12 du code de la santé publique : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une
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durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. / Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines ». Aux termes de l’article L. 4241-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée ». Aux termes de l’article L. 4241-10 du même code, dans sa version applicable au litige : « Par dérogation à l’article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d’études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu’ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur. / Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l’article L. 3132-1 ou requises en application des articles L. […]. 3131-9 et qui sont inscrites en troisième année d’études de pharmacie peuvent, si elles ont effectué le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur, effectuer les tâches prévues à l’article L. 4241-1, au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées ».
15. Il résulte de l’instruction que quatre boîtes de Stilnox, soit cinquante-six comprimés, ont été délivrées à un patient, alors que deux boîtes seulement, soit vingt-huit comprimés, auraient dû être délivrées compte tenu de la posologie du principe actif, le Zolpidem. Il résulte également de l’instruction que cette délivrance a été effectuée par un apprenti préparateur, comme en atteste l’utilisation de son code vendeur. Si M. D soutient que l’apprenti préparateur agissait sous le contrôle d’un pharmacien, cette circonstance, à supposer même qu’elle soit exacte, est sans incidence sur le manquement. Le grief est, dès lors, caractérisé.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 5132-36 du code de la santé publique : « (…) Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre ou éditée (…) ».
17. Il résulte de l’instruction que le registre des médicaments stupéfiants ne prévoyait pas de balance mensuelle. Le grief est ainsi caractérisé.
En ce qui concerne l’activité de préparation :
18. Il résulte de l’instruction que des médicaments en attente étaient posés sur la paillasse, malgré la consigne affichée selon laquelle le préparatoire doit être dédié. La présence de médicaments sur la paillasse, à supposer même qu’elle soit fortuite et exceptionnelle, comme le soutient M. D, n’en demeure pas moins fautive. Il résulte, en outre, de l’instruction que M. D n’a pas présenté au pharmacien inspecteur son contrat de sous-traitance et que son ordonnancier des préparations ne comportait pas l’ensemble des mentions réglementaires. Ces griefs sont, dès lors, caractérisés.
En ce qui concerne la conservation des médicaments thermolabiles :
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19. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / Les officines (…) doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ».
20. Il résulte de l’instruction que l’une des deux enceintes réfrigérées utilisées pour le stockage des médicaments thermolabiles ne possédait aucun système de suivi de la température le jour de l’inspection, une sonde étant en cours d’achat. Si M. D soutient qu’aucun problème technique n’empêchait la conservation des médicaments aux températures exigées par la pharmacopée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le manquement de M. D à son obligation de disposer d’un système de suivi des températures. Le grief est donc caractérisé.
En ce qui concerne le registre des médicaments dérivés du sang :
21. Aux termes de l’article R. 5121-186 du code de la santé publique : « Les pharmaciens d’officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l’article R. 5132-10, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l’étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée. / Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré un numéro d’ordre différent ».
22. Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par M. D, que certaines dates de naissance des patients étaient manquantes sur le registre des médicaments dérivés du sang. Le grief est donc caractérisé.
En ce qui concerne le nombre de pharmaciens adjoints :
23. D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 juillet 2018, applicable à la date des faits : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires, en vigueur à la date des faits : « Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé : /- à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ; / – à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ; / – au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires ».
24. D’autre part, aux termes de l’article R. 5125-36 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 8 août 2004 au 5 mai 2019, applicable au litige : « A l’exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s’il est inscrit au tableau de la section compétente de l’ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture ». Aux termes de l’article R. 5125-39 du même code : « Le remplacement d’un pharmacien titulaire d’une officine autre que celles mentionnées à
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l’article L. 5125-19 est effectué dans les conditions suivantes : / 1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué : / a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l’ordre national des pharmaciens et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ; / b) Par un pharmacien adjoint de la même officine ; / 2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué : / a) Par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l’une des sections de l’ordre national des pharmaciens en attendant qu’il soit statué sur sa demande, et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ; / b) Par un étudiant en pharmacie de l’une des nationalités prévues au 2° de l’article L. 4221-1, ayant validé la cinquième année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens délivre à l’étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu’il remplace, attestant qu’il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l’établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l’étudiant par le directeur de l’unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l’ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études ; / 3° Lorsque l’absence n’excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine ». Aux termes de l’article R. 5125-42 du code de la santé publique : « Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint recruté en application de l’article L. 5125-20 s’absente ou remplace le pharmacien titulaire, il est remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 5125-39 ».
25. Il résulte des dispositions citées au point précédent, notamment des articles R. […]. 5125-42 du code de la santé publique, qu’un certificat de remplacement permet à un étudiant de remplacer pour une période maximale de quatre mois un pharmacien titulaire ou un pharmacien adjoint d’officine, obligatoire au regard du niveau de l’activité globale, qui s’absente ou remplace lui-même le pharmacien titulaire de l’officine durant plus d’un mois. En revanche, un tel certificat ne permet pas d’être engagé en qualité de pharmacien adjoint d’officine.
26. En l’espèce, le pharmacien inspecteur a relevé, dans son rapport d’inspection, que le chiffre d’affaires de l’officine déclaré au titre de l’année 2016 correspondait à un an et demi d’exercice comptable, a réduit ce chiffre de 30% sur les indications de M. D, et en a déduit que celui-ci devait être assisté de deux pharmaciens adjoints. Si M. D se prévaut du caractère approximatif du calcul réalisé par le pharmacien inspecteur, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l’estimation de son chiffre d’affaires et du nombre de pharmaciens adjoints nécessaire au regard de ce chiffre, alors qu’il lui appartenait, en tout état de cause, d’apporter le montant tel que résultant de la comptabilité de l’officine.
27. Il résulte de l’instruction que, le 25 octobre 2017, jour de l’inspection, M. D était assisté d’un pharmacien adjoint travaillant à temps complet, et d’une étudiante en pharmacie titulaire d’un certificat de remplacement, ayant validé sa sixième année, mais ne soutenant sa thèse qu’au mois de décembre 2017. Il ressort du rapport d’inspection, et n’est pas contesté par M. D, que cette étudiante, qui n’a pas pu présenter son certificat de remplacement lors de l’inspection, a été embauchée en février 2017 à la suite du départ d’un précédent pharmacien adjoint. Dans la mesure où cette étudiante ne remplaçait pas un pharmacien adjoint absent pour
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une période maximale de quatre mois, le grief tiré du nombre insuffisant de pharmaciens adjoints au regard du chiffre d’affaires de l’officine est caractérisé.
En ce qui concerne le port de l’insigne :
28. Aux termes de l’article L. 5125-29 du code de la santé publique : « Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
29. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. D, que les pharmaciens et les préparateurs ne portaient pas l’insigne réglementaire indiquant leur qualité au moment de l’inspection. L’intéressé ne peut se prévaloir du fait que cette obligation est peu respectée dans d’autres officines pour s’exonérer de sa responsabilité. De même, s’il soutient que les membres de son équipe portent désormais leur insigne, cette mesure correctrice est sans incidence sur le manquement constaté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. D a commis des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature et au nombre des manquements, ainsi qu’à leur gravité, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
31. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
32. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. D s’exécutera du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025 inclus.
N° AD/05609-2/CN 11
Article 3 : La décision du 12 décembre 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. D la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. D est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- M. D ;
- Me Weigel ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire …;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience publique du 16 avril 2024 où siégeaient :
Mme Y, présidente, M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – M. Faure – Mme AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ AK – Mme AL – M. AM – M. AN – Mme AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 24 mai 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente suppléante de la chambre de l’ordre des pharmaciens de discipline du Conseil national de AQ AR l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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