Ordre national des pharmaciens, 24 mai 2024, n° 05609
ONPH 24 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularités dans la désignation du rapporteur

    La cour a estimé que le moyen n'était pas suffisamment précis et que le rapport de première instance constituait un exposé objectif des faits.

  • Rejeté
    Non-respect des formalités de convocation

    La cour a jugé que la convocation avait été faite dans les délais et que le fait que M. D n'ait pas pu la lire à temps ne remettait pas en cause la régularité de la procédure.

  • Rejeté
    Délai de jugement excessif

    La cour a considéré que le délai de jugement n'affectait pas la validité de la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait des considérations de fait et de droit suffisantes.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de contrôle

    La cour a estimé que les règles invoquées ne s'appliquaient pas à la procédure de contrôle en question.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que l'agence régionale de santé n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D, pharmacien, conteste la sanction de trois ans d'interdiction d'exercer prononcée par la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France. Il demande son annulation et le remboursement de frais. Les questions juridiques portent sur la régularité de la procédure de première instance, la validité des inspections et la caractérisation des manquements. La juridiction conclut que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés, mais réduit la sanction à dix-huit mois d'interdiction, dont neuf avec sursis, en raison de la gravité des manquements constatés. Les autres demandes de M. D sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 24 mai 2024, n° 05609
Numéro : 05609

Texte intégral

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