Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 6
I. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'arrêté prévu au II, les médicaments non soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, mentionnés aux II et III de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-2, peuvent être distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées aux pharmaciens ou aux médecins des départements ministériels ou des organismes publics ou privés chargés de mission de service public en prévision d'une utilisation :
1° En cas de menace pour la défense et la sécurité nationales, notamment en cas de risque d'accident ou d'attaque nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ;
2° En cas de contamination ou d'exposition d'une population ou d'une personne à un agent nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
II. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe :
1° La liste des médicaments concernés et les raisons pour lesquelles ils y sont inscrits ;
2° Les départements ministériels et organismes auxquels chaque médicament peut être distribué ;
3° Les conditions selon lesquelles les médicaments concernés peuvent être prescrits, dispensés, administrés ou utilisés ;
4° Les conditions de renouvellement de la dotation des médicaments ;
5° Les modalités selon lesquelles le ministre chargé de la santé est associé à la définition des conditions de distribution, d'administration et d'utilisation des médicaments et est informé de leur mise en œuvre.
III. - Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux non soumis à certification de conformité ou à leurs accessoires, mentionnés au IV de l'article L. 5211-3.
IV.-Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation préalable de la conformité, mentionnés au IV de l'article L. 5221-3.
S'agissant de la question de la rémunération des professionnels de santé sans emploi et des retraités ayant participé à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1), l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) est en charge de l'indemnisation au titre de sa mission de financement d'action de prévention prévue à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique. Le montant de l'indemnisation a été fixé par un arrêté ministériel en date du 9 février 2010.
Lire la suite…[…] 61-07-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 1451-1 de ce même code : « I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, […] L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code […] sont tenus, […]
[…] D'autre part, l'article L. 3131-1 du code de la santé publique prévoit que : " I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, […] Aux termes de l'article R. 3131-3-1 du même code : » Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, […] L. 3134-1 ou L. 3135-1 , auquel il est imputé./ Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre des articles L. 3131-4 ou L. 3135-3, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. […]
[…] 3. L'article L. 3131-1 du code de la santé publique prévoit que : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 (). ». Aux termes des dispositions de l'article R. 3131-1 du même code : « I. – Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3 au titre des préjudices définis aux mêmes articles sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, […]