Article L5124-8 du Code de la santé publique
Article L5124-7
Article L5124-8-1

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20

I.-Les dispositions des articles L. 5124-1 et L. 5124-2, à l'exception des dispositions du premier alinéa de cet article, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, ainsi qu'à la Pharmacie centrale des armées. Les médicaments, mentionnés à l'article précité, fabriqués dans cet établissement sont soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, sous réserve du II et du III du présent article.
II.-Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8 les médicaments mentionnés au 6° ou au 14° de l'article L. 5121-1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils sont destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée ;
2° Ils sont fabriqués, à la demande du ministère de la défense, par un établissement pharmaceutique dûment autorisé ;
3° Ils sont exploités par un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ou par la Pharmacie centrale des armées.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8 les médicaments autres que ceux mentionnés au II du présent article, fabriqués par la Pharmacie centrale des armées, nécessaires à des besoins spécifiques de la défense et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Commentaire1

1Syndrome de la guerre du Golfe
M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 8 août 2002

L. 5121-8 et L. 5124-8 du code de la santé publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 25 octobre 2024, n° 24/04511Confirmation

[…] [8] […] Pour débouter M. [C] de ses demandes, le juge des référés a retenu que lorsque l'état de santé du patient nécessite une thérapeutique particulièrement coûteuse de longue durée, il peut bénéficier d'une suppression ou d'une exonération de participation au financement du prix d'achat du traitement mais doit se soumettre à un protocole de soins établi par son médecin traitant et soumis pour accord au service du contrôle médical de la [3] et a rappelé que les médicaments et produits médicaux ne sont remboursables que sous les conditions prévues par les articles L.315-1, L.141-1, L.141-2 et R.163-2 du code de la sécurité sociale et L.5124-8 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).