Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12
Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après :
1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe ;
2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
La vente de boissons alcoolisées à emporter est encadrée par l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, qui exige que les établissements ne possédant ni licence à consommer sur place ni licence restaurant doivent, pour vendre de telles boissons, être pourvues de licences à emporter. Pour caractériser la vente à emporter, le seul critère à retenir est celui de la vente d'une boisson en vue de sa consommation en dehors de l'établissement.
Lire la suite…En se basant sur l'article L. 3331-4 du code de la santé publique qui stipule que la distribution de boissons par des appareils automatiques pour consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place, il lui demande si cette interprétation s'applique également aux écocups. La vente de boissons alcoolisées à emporter est encadrée par l'article L. 3331-3 du code de la santé publique, qui exige que les établissements ne possédant ni licence à consommer sur place ni licence restaurant doivent, pour vendre de telles boissons, être pourvues de licences à emporter.
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2010-00396 du préfet de police du 10 juin 2010 fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacle et de divertissements publics : « L'heure limite d'ouverture des établissements, dont l'exploitation nécessite l'une des licences prévues aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique () est fixée à 5h00 et l'heure limite de fermeture à 02h00 () ». L'article 3 de cet arrêté prévoit : « Des autorisations d'ouverture, […]
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics pris en application de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « L'heure limite d'ouverture des établissements, dont l'exploitation nécessite l'une des licences prévues aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique susvisé, est fixée à 05h00 et l'heure limite de fermeture à 02h00 () ». L'article 3 du même arrêté dispose que : « Des autorisations d'ouverture, entre 02h00 et 05h00 peuvent, à titre exceptionnel, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 susvisé : « L'heure limite d'ouverture des établissements, dont l'exploitation nécessite une des licences prévues aux articles L. 3331-1 L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique susvisé, est fixée à 5 h et l'heure limite de fermeture à 2 h (…) » ; que l'article 3 de ce texte dispose : « Des autorisations d'ouverture, entre 2h et 5h peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements à vocation nocturne, à condition qu'il n'en résulte aucun trouble à l'ordre public. / (…) Ces autorisations sont précaires et révocables. (…) » ;
L. 3331-1 et s. et L. 3332-1 et s. du Code de la santé publique. (2) Articles L.3332-1-1, L.3331-4 al.2 et R.3332-4 et s. du Code de la santé publique et Décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter. (3) Articles L.3331-3 et L.3321-1 du Code de la santé publique. (4) Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ; Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation […] au droit de l'Union européenne en matière de santé, […]
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