Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 3 juil. 2024, n° 2225150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Shamrock, représentée par Me de Beauregard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d’autoriser l’ouverture après 2h00 de l’établissement exploité sous la dénomination « Niki Club » au 10 rue Lappe dans le 11ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors que le préfet de police ne tient d’aucune disposition du code de tourisme la compétence pour lui imposer de fermer à deux heures ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 314-1 et D. 314 du code du tourisme ainsi que celles de la circulaire du 22 octobre 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Niki Club ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du tourisme ;
— l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics pris en application de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Noémie Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Shamrock, qui exploite un établissement dénommé le « Niki Club » situé au 10, rue de Lappe à Paris (75011), a, le 4 août 2022, déclaré ce débit de boissons comme exploitant à titre principal une activité de discothèque et autorisé, à ce titre, à fermer à 7 heures du matin. Après avoir demandé à la société de produire l’ensemble des éléments permettant de justifier de l’exploitation d’une piste de danse à titre d’activité principale, le préfet a refusé de l’autoriser à ouvrir après 2h00 du matin par une décision du 15 novembre 2022. La SARL Shamrock demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 314-1 du code du tourisme : « Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d’alcool n’est plus autorisée dans ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l’établissement ». Aux termes de l’article D. 314-1 du même code : « L’heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse est fixée à 7 heures du matin () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics pris en application de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « L’heure limite d’ouverture des établissements, dont l’exploitation nécessite l’une des licences prévues aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique susvisé, est fixée à 05h00 et l’heure limite de fermeture à 02h00 () ». L’article 3 du même arrêté dispose que : « Des autorisations d’ouverture, entre 02h00 et 05h00 peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements à vocation nocturne, à condition qu’il n’en résulte aucun trouble pour l’ordre public. L’autorisation est strictement personnelle et incessible. Elle cesse de plein droit si l’exploitant qui en est bénéficiaire cesse d’exercer la direction de l’établissement pour quelque cause que ce soit. / Ces autorisations sont précaires et révocables () ».
4. Pour contrôler l’heure limite de fermeture d’un débit de boissons, il appartient au préfet de police d’apprécier, le cas échéant, si l’établissement en cause n’a pas pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse et n’est pas dès lors, en application des dispositions combinées des articles L. 314-1 et D. 314-1 précités du code du tourisme, autorisé à rester ouvert jusqu’à 7 heures du matin. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police n’était pas compétent pour décider de la fermeture de son établissement à 2h00 du matin au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour exploiter principalement une piste de danse au sens de l’article D. 314-1 du code du tourisme. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ».
6. La décision attaquée, qui vise l’article D. 314-1 du code de tourisme et l’arrêté préfectoral n° 2010-00396 du 10 juin 2010 modifié fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics, et qui précise les raisons pour lesquelles l’établissement le Niki Club ne peut être regardé comme ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse au sens de l’article D. 314-1 du code du tourisme, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 août 2022, la société Shamrock a informé le préfet de police qu’elle souhaitait déclarer l’établissement le « Niki Club » comme un établissement ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse. Prenant acte de cette déclaration, le préfet de police a diligenté une enquête le 29 août 2022 afin de déterminer si l’établissement en question remplissait les conditions réglementaires pour exploiter principalement une piste de danse et être, dès lors, autorisé à ouvrir jusqu’à 7h00 du matin. Compte tenu des constatations effectuées par les services de police, le préfet de police a, dans un courrier du 22 septembre 2022 remis en main propre, d’une part, demandé à la société requérante de lui adresser sous huit jours, tout justificatif permettant d’établir que son établissement a pour objet principal l’activité de danse et, d’autre part, précisé qu’à défaut de justificatifs fondant la déclaration, l’établissement devra fermer au plus tard à 2h00 en application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2010 modifié précité. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 314-1 et
D. 314-1 du code du tourisme que pour bénéficier des conditions d’ouverture qu’elles prévoient, l’activité d’exploitation d’une piste de danse doit être l’activité principale de l’établissement concerné. Or, pour refuser à l’établissement le Niki Club le bénéfice des dispositions de l’article D. 314-1 du code de tourisme et l’obliger à fermer ses portes au plus tard à 2h00 du matin, le préfet de police a relevé à titre principal que la configuration de l’établissement ne permet d’aménager qu’une piste de danse de superficie restreinte (9 mètres carrés), laquelle jouxte directement un des lieux d’assise de la clientèle ainsi que le bar de service et débouche sur l’unique accès aux sanitaires obligeant la clientèle à la traverser pour y accéder. En particulier, il résulte du rapport d’enquête diligentée le 29 août 2022, que ce jour-là, vers 4h45 du matin, le vigile n’a pas présenté de carte d’agent de sécurité, les clients (environ 30) étaient assis au comptoir en train de consommer de l’alcool et quatre clients dansaient dans le petit couloir entre le bar et les tabourets. Les enquêteurs ont également constaté que l’établissement ne disposait pas de système de billetterie, qu’aucun contrat avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou la société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) n’était présenté, que la sortie de secours était obstruée par du mobilier de salle, que le poste de DJ était vide et qu’aucune zone de repos acoustique n’était aménagée. Si la société requérante fait valoir qu’elle dispose d’une caisse enregistreuse, qu’elle cotise à la SPRE, qu’elle est classée en établissement recevant du public de type N « restaurants et débits de boissons » et P « Salles de danse et salles de jeux », qu’elle a signé un contrat de sécurité avec un prestataire externe, que sa piste de danse représente 37,5% de la surface exploitable de son établissement, qu’elle utilise du matériel diffusant de la musique amplifiée et qu’elle emploie un disc-jockey, ces éléments qui ne sont pas suffisamment étayés, ne sauraient suffire à démonter, eu égard aux constatations des services enquêteurs qui ne sont pas sérieusement contestées, que l’activité principale de l’établissement est l’exploitation d’une discothèque. Par suite c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article D. 314-1 du code de tourisme et sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a considéré que l’activité principale de l’établissement le Niki Club n’était pas d’exploiter une piste de danse et a, pour ce motif, refusé le bénéfice d’une ouverture de cet établissement jusqu’à 7h00 du matin.
9. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire NOR IOCD1027192C du 22 octobre 2010 intitulée : « Faisceau d’indices permettant de déterminer si un débit de boissons a » pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse « , afin de pallier les difficultés d’interprétation du décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 » qui, n’ayant pas fait l’objet d’une publication dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, doit être regardée comme ayant été abrogée et qui, en tout état de cause, se borne à énoncer des orientations générales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Shamrock n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Shamrock est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Shamrock et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIA La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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