Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 47 (V)
Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative :
1° Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.
Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.
L'affaire portait sur l'interprétation de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique qui dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. » Le juge précise que « L'existence d'une activité physique et sportive au sens et pour l'application de l'article L. 3335-4 précité peut être révélée par un faisceau d'indices tels que, […]
Lire la suite…Ces difficultés sont de véritables obstacles pour les débits de boissons puisqu'ils ne peuvent ouvrir, muer ou réaliser leur translation que 15 jours après la déclaration donnant lieu à récépissé conformément aux articles L. 3332-3 et suivants du code de la santé publique. Ces refus de délivrance retardent donc l'ouverture des établissements, […] l'autorité administrative n'exerçant aucun contrôle a priori, si une irrégularité est relevée, comme par exemple, une infraction aux zones de protection de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique, il ne sera plus possible d'arguer du fait que personne ne s'est opposé à la réalisation de l'opération dans un délai raisonnable.
Lire la suite…[…] — le code de la santé publique ; […] L. 3334-1 « , lequel article concerne l'ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, […] En revanche, aux termes de l'article L. 3332-7 du même code : » N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant : 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ; 2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 ".
[…] débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. ». L'article 11 de ce même décret ajoute que : " Les implantations de débits de tabac sont interdites : / 1 ° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ; […] conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L . 3511-2-2 du code de la santé publique […]
[…] infraction prévue par les articles L.3352-2 AL.1, L.3332-6, L.3332-11, L.3333-1, L.3335-1, L.3335-8, L.3335-10 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.3352-2, L.3355-6 AL.1 du Code de la santé publique
Le présent article dresse un panorama complet des règles applicables. Le statut juridique du bar à chicha : un débit de boissons soumis à une réglementation stricte Licence, déclaration et permis d'exploitation Un bar à chicha servant des boissons alcoolisées est un débit de boissons à consommer sur place soumis aux articles L. 3332-1 et suivants du Code de la santé publique. […] Le préfet est tenu d'instaurer un périmètre de protection autour des établissements de santé et des stades (CSP, art. L. 3335-1) et peut l'étendre aux établissements d'enseignement, de formation, […]
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