Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
[…] contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 7 septembre 2005, qui, pour opposition aux fonctions des agents et médecins habilités en matière de lutte contre le dopage, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende ainsi qu'à six mois d'interdiction de l'activité sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise et a ordonné la diffusion par voie de presse ; […] Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L.3633-2 du code de la santé publique ; […] Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 3633-2 et L. 3633-5 du code de la santé publique ;