Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 déc. 2023, n° 22/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 février 2022, N° 2020F01878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD c/ SARL SKBD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01051 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VARV
AFFAIRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ACM IARD
C/
SARL SKBD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F01878
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
RCS Strasbourg n° 352 406 748
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Guillaume BERTON substituant à l’audience Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
APPELANTE
****************
SARL SKBD
RCS Nanterre n° 449 600 238
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Manel FARAH substituant à l’audience Me Thomas LEMARIE, Plaidant
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2017, la SARL SKBD (ci-après « SKBD »), ayant pour activité l’exploitation d’un restaurant à [Localité 6] (92), a souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel ' Iard (ci-après « ACM ») un contrat d’assurance «Acajou Signature» garantissant les pertes d’exploitation (le Contrat).
A la suite des arrêtés du gouvernement français des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre le virus du Covid19, SKBD a fermé son restaurant du 14 mars au 2 juin 2020.
Le 20 juillet 2020, SKBD a déclaré un sinistre auprès d’ACM et demandé la prise en charge des pertes d’exploitation liées au premier confinement.
Le 4 août 2020, ACM a indiqué à SKBD que le contrat d’assurance souscrit ne garantissait pas les pertes d’exploitation liées à la pandémie de la Covid19.
Le 29 octobre 2020, le décret 2020-1310 a prescrit des mesures générales pour faire face à l’épidémie de la Covid19 et SKBD a fermé, de nouveau, son restaurant.
Le 1er novembre 2020, SKBD a déclaré un nouveau sinistre à ACM et demandé la prise en charge des pertes d’exploitation liées au deuxième confinement.
Le 18 novembre 2020, SKBD a mis en demeure ACM de l’indemniser des pertes d’exploitation liées aux premier et deuxième confinement, en vain.
Le 10 décembre 2020, SKBD a fait assigner ACM.
Le1er février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
Par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la clause d’exclusion de l’article 29 des conditions générales du contrat « Acajou Signature » n’est pas valable ;
Dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel ' Iard est tenue de garantir les pertes d’exploitation qui résultent de la fermeture de la SARL SKBD suite à l’interdiction d’accueil du public prise par l’arrêté du 14 mars 2020, et suivants, de lutte contre le virus de la Covid-19 ;
Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel ' Iard à payer à SKBD la somme de 30.000 € à titre de provision sur indemnisation ;
Par jugement contradictoire avant dire droit,
Ordonné une expertise contradictoire ;
Prononcé le sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Désigné M. [N] [X], demeurant c/o FINOR [Adresse 2] [Localité 5] afin de :
Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à l’évaluation des pertes d’exploitation qui résultent de la fermeture de SKBD suite à l’interdiction d’accueil du public prise par l’arrêté du 14 mars 2020 de lutte contre le virus de la Covid-19, et suivants ;
Evaluer la perte de marge brute par la différence entre les produits d’exploitation liés à l’activité de l’entreprise et les charges variables d’exploitation à compter du 14 mars 2020, pendant cette période d’interdictions ;
Evaluer la perte de revenus par la différence entre les revenus qui auraient été perçus et les revenus effectivement perçus pendant cette période d’interdictions, en ce compris les aides de toutes natures ;
Entendre tous sachants ;
Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu’au jour de sa note de synthèse ;
Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
Autorisé l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Dit que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
Dit que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous trois mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Fixé à 3.000 € (trois mille euros) la provision à consigner par la SARL SKBD dans le mois du prononcé de l’ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’affaire renvoyée au 11 mars 2022 10h30 ;
Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Dit n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les dépens ;
Liquidé les dépens du greffe à la somme de 95,66 €, dont TVA 15,94 €.
Par déclaration en date du 21 février 2022, la société ACM a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions en date du 24 mai 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demande à la cour de :
Infirmer ou réformer le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
Dit que la clause d’exclusion de l’article 29 des conditions générales du contrat « Acajou Signature » n’est pas valable ;
Dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel ' Iard est tenue de garantir les pertes d’exploitation qui résultent de la fermeture de la SARL SKBD suite à l’interdiction d’accueil du public prise par l’arrêté du 14 mars 2020, et suivants, de lutte contre le virus de la Covid-19 ;
Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel ' Iard à payer à SKBD la somme de 30.000 € à titre de provision sur indemnisation; par un jugement contradictoire avant dire droit ;
Ordonné une expertise contradictoire ;
Prononcé le sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Désigné M. [N] [X], demeurant c/o FINOR [Adresse 2], [Localité 5], en qualité d’expert avec pour mission de :
Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à l’évaluation des pertes d’exploitation qui résultent de la fermeture de SKBD suite à l’interdiction d’accueil du public prise par l’arrêté du 14 mars 2020 de lutte contre le virus de la Covid-19, et suivants ;
Evaluer la perte de marge brute par la différence entre les produits d’exploitation liés à l’activité de l’entreprise et les charges variables d’exploitation à compter du 14 mars 2020, pendant cette période d’interdictions ;
Evaluer la perte de revenus par la différence entre les revenus qui auraient été perçus et les revenus effectivement perçus pendant cette période d’interdictions, en ce compris les aides de toutes natures ;
Entendre tous sachants ;
Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu’au jour de sa note de synthèse ;
Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
Autorisé l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Dit que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
Dit que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous trois mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour v répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Débouté la SA ACM Iard de toutes ses demandes ;
Débouter SKBD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
Juger que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de SKBD ;
Débouter la SARL SKBD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Juger que SKBD ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
Juger que SKBD n’a pas subi de préjudice financier ;
Débouter SKBD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Condamner SKBD au paiement d’une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;
Condamner SKBD au paiement d’une indemnité de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 24 mai 2023 par RPVA, la société SKBD demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, le 1er février 2022, en ce qu’il a :
Dit que la clause d’exclusion de l’article 29 des conditions générales du contrat « Acajou Signature » n’est pas valable ;
Dit que la SA Assurances du Crédit Mutuel ' Iard est tenue de garantir les pertes d’exploitation qui résultent de la fermeture de la SARL SKBD suite à l’interdiction d’accueil du public prise par l’arrêté du 14 mars 2020, et suivants, de lutte contre le virus de la Covid-19 ;
Condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel ' Iard à payer à SKBD la somme de 30.000 € à titre de provision sur indemnisation; par un jugement contradictoire avant dire droit ;
Ordonné une expertise contradictoire ;
Prononcé le sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Désigné M. [N] [X], demeurant c/o FINOR [Adresse 2], [Localité 5], en qualité d’expert avec pour mission de :
Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à l’évaluation des pertes d’exploitation qui résultent de la fermeture de SKBD suite à l’interdiction d’accueil du public prise par l’arrêté du 14 mars 2020 de lutte contre le virus de la Covid-19, et suivants ;
Evaluer la perte de marge brute par la différence entre les produits d’exploitation liés à l’activité de l’entreprise et les charges variables d’exploitation à compter du 14 mars 2020, pendant cette période d’interdictions ;
Evaluer la perte de revenus par la différence entre les revenus qui auraient été perçus et les revenus effectivement perçus pendant cette période d’interdictions, en ce compris les aides de toutes natures ;
Entendre tous sachants ;
Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu’au jour de sa note de synthèse ;
Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
Autorisé l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Dit que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
Dit que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous trois mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Fixé à 3.000 € (trois mille euros) la provision à consigner par la SARL SKBD dans le mois du prononcé de l’ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’affaire renvoyée au 11 mars 2022 10h30 ;
Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
A titre incident,
Réparer l’omission de statuer sur la demande de condamnation pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société ACM à verser à SKBD, une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’application du contrat d’assurance ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « dit n’y avoir lieu, à ce stade, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société ACM à payer à la société SKBD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la société ACM à payer à SKBD, une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société ACM aux entiers dépens (les frais d’expertise étant quant à eux réservés), dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie
ACM critique les premiers juges qui ont considéré que la garantie perte d’exploitation prévue à l’article 17.1 des Conditions Générales du Contrat était mobilisable. Elle fait valoir que la notion d’interdiction d’accès prévue à la garantie est claire et insusceptible d’interprétation, qu’en assimilant l’interdiction partielle d’accueil du public à l’interdiction absolue d’accès, le tribunal a dénaturé la clause. Elle ajoute que les mesures réglementaires n’emportaient pas interdiction d’accès mais une simple restriction à l’accueil du public et qu’en l’espèce l’accès au restaurant n’était pas interdit ni pour les gérants ni pour les salariés ni pour les fournisseurs.
Elle soutient également que la clause d’exclusion prévue à l’article 29-9 des Conditions Générales du Contrat est valable car rédigée en caractères très apparents contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Sa rédaction est précise et limitée de sorte qu’on ne peut affirmer que sa substance en serait vidée. Elle fait valoir qu’au sein de la clause, l’expression « dommages causés par’ les micro-organismes » est parfaitement intelligible, qu’à l’origine des dommages dont il est demandé réparation se trouvent des micro-organismes, qu’en effet l’épidémie du Covid-19, et donc le microorganisme, constitue bien une cause du dommage allégué dans la mesure où, en l’absence de celui-ci, les pertes d’exploitation alléguées aujourd’hui n’auraient pas été subies par l’intimée.
SKBD fait sienne la motivation du tribunal. Elle fait valoir que la mesure d’interdiction d’accueil limitée au public est constitutive d’une interdiction d’accès au sens de la clause litigieuse de sorte que la garantie est mobilisable.
Elle soutient, au visa de l’article L.112-4 du code des assurances, que la clause d’exclusion n’est pas valable ainsi que le tribunal l’a décidé du fait de l’absence de caractère très apparent de la clause d’exclusion et de son absence de caractère formel et limité, qu’elle est inopérante parce que vidée de sa substance.
*
L’article 1192 du code civil dispose qu’ «On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
L’article L.112-4 du code des assurances dispose que : « (') Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
*
Chacune des parties se prévaut des dispositions de l’article 17.1 des Conditions Générales du Contrat qui dispose que :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
' d’un dommage matériel garanti,
' d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité ou d’une difficulté pour les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés,
' d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez,
' d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés ».
Les parties s’opposent plus particulièrement sur la notion d’interdiction d’accès « émanant des autorités administratives ou judiciaires » du troisième alinéa de cet article. ACM considère que l’interdiction doit être totale pour être garantie alors que SKBD soutient que le fait de ne plus pouvoir accueillir du public est une interdiction d’accès de sorte que la garantie est mobilisable.
Il n’est pas contesté que la survenance de l’épidémie de Covid-19 est un évènement extérieur à l’activité et aux locaux de SKBD conduisant à certaines mesures restrictives.
Ainsi, l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 a prévu, en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public : "A’n de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 du 25 juin 1980 susvisé 'gurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
',
au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente « à emporter » ".
Ces dispositions ont été maintenues par l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis reprises par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19, n’a édicté que des mesures de restriction d’accès aux restaurants, limitées à la clientèle.
La notion d’interdiction d’accès n’est pas définie au Contrat.
SKBD soutient que la mesure d’interdiction d’accueillir du public doit s’entendre comme une « mesure d’interdiction d’accès » au sens de la clause litigieuse laquelle ne suppose pas une interdiction générale et absolue comme le prétend ACM.
SKBD, à l’appui de certaines jurisprudences, invite la cour à constater que l’interdiction d’accès au sens de la clause litigieuse doit s’entendre comme l’interdiction d’accès des clients et non du personnel ou des fournisseurs, l’absence des clients étant le seul facteur susceptible d’occasionner des pertes d’exploitation, objet de la garantie souscrite. Toutefois, la cour observe, pour les besoins du raisonnement, que si la mesure administrative avait visé non pas l’interdiction d’accueillir du public mais aussi l’interdiction de réceptionner les fournisseurs, l’activité de restauration de SKBD aurait tout autant été empêchée avec pour conséquence de générer des pertes d’exploitation de sorte que l’absence de client peut ne pas être le seul facteur à l’origine d’une perte d’exploitation.
SKBD soutient également que le Contrat est un contrat d’adhésion de sorte qu’il appartenait à ACM de définir la notion de « mesure d’interdiction d’accès » comme générale et absolue. Elle fait valoir que cette notion n’est pas définie au Contrat, qu’elle est imprécise et que cela est si vrai qu’ACM consacre dix-neuf pages de ses écritures à la préciser de sorte que cette clause litigieuse doit nécessairement s’interpréter en sa faveur.
Il ressort de la lecture de cette clause que l’interdiction d’accès se rapporte aux locaux dans lesquels l’activité de l’assuré est exercée. Dans son acception courante, l’interdiction d’accès à des locaux signi’e une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans lesdits locaux.
Cette analyse est confortée par la dé’nition donnée par le dictionnaire de l’Académie française du mot interdiction, qui évoque l’ « action d’interdire», ce verbe étant défini comme le fait de « défendre de façon absolue, par un ordre, une injonction, une décision d’autorité ».
En prétendant que l’interdiction d’accès visée par la clause litigieuse n’est pas générale et absolue et qu’elle peut n’être que partielle, en ne s’appliquant qu’à l’égard de certaines personnes, notamment les clients, SKBD introduit une distinction qui n’existe pas. En effet, la clause ne prévoit aucun aménagement ou aucune dérogation à l’interdiction qui est stipulée, de sorte que par cette interprétation, l’assurée dénature la clause claire et précise au sens du texte précité.
Le fait que la clause vise la réduction d’activité n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, dès lors que la clause vise par ailleurs, au titre des autres dommages garantis, ceux consécutifs à la difficulté d’accès ou d’exploitation des locaux du fait d’un évènement accidentel ayant entrainé des dommages matériels. Le sinistre décrit induit une réduction de l’activité.
Si la notion d’interdiction d’accès n’est effectivement pas dé’nie aux Conditions Générales, il apparait qu’une telle dé’nition ne s’avère pas nécessaire, dès lors que le Contrat fait référence à l’acception usuelle de l’interdiction d’accès. La cour constate que les définitions qui sont données en pages 40 et 41 de la police se réfèrent à des termes ou notions propres au droit des assurances (sinistre, assuré, assureur, dommage, réclamation, vétusté), ou revêtant un caractère technique (matériaux durs/matériaux légers, frais de déblais et de démolition), ou dont le sens est particulier à la police (client, livraison, inoccupation, super’cie), de sorte que la mention au Contrat de la dé’nition de ces termes apparait justifiée.
ACM consacre, en effet, plusieurs pages de ses conclusions à préciser la notion d’interdiction d’accès. Cependant, ces développements se limitent à répondre aux arguments invoqués par l’assurée pour remettre en cause le sens clair et précis de la clause litigieuse.
Comme le fait valoir à juste titre ACM, les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants, aux personnels, aux fournisseurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande.
Ces restrictions d’accès ne sauraient se confondre avec une interdiction d’accès au sens de la police. La notion d’interdiction d’accès entraine une impossibilité totale d’accéder aux locaux, ce qui n’est incontestablement pas le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité et les conditions d’application de la clause d’exclusion stipulée à l’article 29.9 des Conditions Générales du Contrat, SKBD, par infirmation du jugement, doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la résistance abusive
SKBD soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle demande à la cour de réparer cette omission et de condamner ACM à la somme de 15.000 € pour résistance abusive.
La société ACM fait valoir que le tribunal a sursis à statuer y compris sur cette demande en attendant le dépôt du rapport d’expertise. Elle expose qu’en tout état de cause elle est infondée.
Au regard de la solution retenue par la cour, il ne sera pas fait droit à la demande de SKBD.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris n’a pas statué, dans l’attente de la réouverture des débats après expertise, sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
L’équité et la situation économique des parties justi’ent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er février 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL SKBD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel ' Iard ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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