Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit.
Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République.
Surtout, l'article L. 4122-3 du code de la santé publique prévoit, depuis 2002, que l'auteur de la plainte peut faire appel, au même titre que le professionnel sanctionné et diverses autorités publiques et ordinales. […] W..., n° 24539, B) à la dénaturation (CE, 4/5 SSR, 30 mai 2011, Mme O..., n° 339496, B) et désormais au caractère « hors de proportion » (CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M. […] L. 4124-2 du code de la santé publique) mais ni par leurs patients ni par leurs confrères, et est donc insusceptible de préparer une action en responsabilité devant le juge administratif 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Dans ce cas, ce praticien ne peut être traduit devant la Chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (Article L4124-2 du Code de la santé publique). […] A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance (Article L. 4124-1 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] a rédigé le 6 mai 2009 un certificat médical exigé par les dispositions de l'article L. 3213-1 du CSP relative à l'hospitalisation à la demande d'un tiers d'une personne atteinte de troubles mentaux. […] Le médecin traitant ne peut soutenir que l'hospitalisation de son patient aurait été effectuée sur décision d'une autorité publique mentionnée aux articles L. 3213-1 et -2 du CSP. […] C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la plainte du patient était irrecevable en raison de l'application de l'article L.4124-2 du CSP. […] C à laquelle aucune autorité mentionnée à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ne s'est associée, est irrecevable ;
[…] Vu, le courrier, en date du 10 juillet 2009, par lequel le greffe de la chambre disciplinaire nationale fait savoir aux parties que sera examinée à l'audience la question de la recevabilité de la plainte au regard de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ; […] 2
[…] Vu, enregistrées comme ci-dessus le 3 février 2006, les observations présentées pour le conseil départemental de la Nièvre, indiquant à la section disciplinaire que, contrairement à ce que soutient le D r J, les patients se sont plaints de son comportement ; que l'article L 4124-2 du code de la santé publique n'a toutefois pas permis à ces plaintes d'aboutir ; qu'enfin, l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées avait elle aussi envisagé une action à l'encontre du D r J ; […] Article 2 : La plainte présentée à l'encontre du D r J par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne est rejetée.
L'article R.4126-1 du Code de la santé publique (CSP), applicable aux infirmiers via l'article R.4312-92 du même code, dresse la liste des personnes habilitées à saisir la chambre disciplinaire. […] Les motifs les plus fréquemment invoqués sont le défaut de qualité ou de sécurité des soins (article R.4312-10 CSP), la violation du secret professionnel (articles R.4312-5 et L.1110-4 CSP), […] et administrative devant la section des assurances sociales (article L.4126-5 CSP). Ces procédures sont indépendantes les unes des autres. 🔷 Les sanctions encourues : une échelle graduée Les sanctions disciplinaires que la chambre peut prononcer sont énumérées à l'article L.4124-6 du CSP, […]
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