Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.
L'article 511-5 du code de la sécurité intérieure prévoit le port d'arme des policiers municipaux, sur demande motivée du maire, lorsque « la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient ». […]
Lire la suite…[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Marseille, la commission relève, d'une part, que l'article D511-5 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'un registre coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte professionnelle prévue à l'article L511-4 du même code, ses dates de délivrance et, le cas échéant, […] Elle précise que les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code font toutefois obstacle à cette communication, lorsque des éléments de fait précis et circonstanciés, tenant par exemple au contexte de la demande ou à la personnalité du demandeur, […]
[…] 2) le registre des cartes de police, prévu à l'article D511-5 du code de sécurité intérieure, […] 5) les documents mis à la disposition de la police multi-communale pour contrôler le respect en surface et en implantation des AOT délivrées sachant que les arrêtés municipaux en la matière ne stipulent pas directement ces éléments ; […] d) le montant des redevances perçues par horodateurs en séparant les recettes perçues sur le domaine public et celles perçus sur le domaine privé communal (parking sur parcelle BN 44 de Granville) ; […] 11) la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article 511-1 du code de sécurité intérieure.
Or il semblerait, selon le SDPM, que, malgré les instructions ministérielles, certains préfets refusent, contre la volonté des maires qui le souhaitent, l'armement des polices municipales sur leur département, bien que cela soit prévu à l'article 511-5 du code de la sécurité intérieure. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement face à cette situation. […] En application de l'article L.511-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés par le préfet, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat.
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