Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Le deuxième alinéa de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles les salariés peuvent participer aux séances des conseils de l'ordre mais ne semble pas prévoir la situation de personnels telle que décrite dans le paragraphe précédent. En conséquence, […] par principe, exercées à titre bénévole, et ce conformément à l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique, applicable aux infirmiers par renvoi de l'article L. 4312-9 du même code. […]
Lire la suite…En effet, quand ces personnels travaillent la nuit, leur employeur, s'appuyant sur une interprétation restrictive de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique, leur refuse la récupération des heures passées à l'exercice de leur fonction ordinale (réunions, séances), au motif que ces missions n'ont pas lieu pendant leur temps de travail mais pendant leur temps de repos. […] par principe, exercées à titre bénévole, et ce conformément à l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique, applicable aux infirmiers par renvoi de l'article L. 4312-9 du même code. […]
Lire la suite…[…] 5.Pour pouvoir exercer la profession d'infirmier, le professionnel doit respecter plusieurs conditions énumérées aux articles L. 4311-2 et suivants du code de la santé publique, parmi lesquelles l'obligation d'inscription à l'Ordre des infirmiers, […] ' des convocations devant une commission de conciliation, à la suite de deux plaintes déposées devant les CDOI de Paris et du Loiret ; (pratique n° 3) […] qui est liée au groupe SOS-Infirmières, qui a été élue au sein d'un CDOI et en a été déclarée démissionnaire en application de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique à la suite de certaines absences, alors que celle-ci refusait de démissionner.
[…] 2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des infirmiers, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des frais exposés. […] * la procédure édictée par les dispositions de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique a bien été respectée ;
[…] Lecture du 3 juin 2014 […] 4- Considérant que l'article L. 4125-3 du code de la santé publique prévoit que « les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, […] Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents » ; que l'article R. 4125-2 du même code dispose que « Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents. « ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
L. 4125-3 du code de la santé publique). Mais contrairement aux autres autorisations d'absence liées à des motifs d'intérêt général (exercice d'un mandat syndical, activités dans la réserve opérationnelle, etc.), le nombre de jours où les employeurs sont tenus de libérer leurs agents titulaires d'un mandat ordinal est illimité. Cet état de fait contribue à une désorganisation des services, à des tensions inutiles entre collègues et à un coût non négligeable pour les employeurs.
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