Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 37
Par dérogation à l'article L. 4111-1 et jusqu'au 31 décembre 2030, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111-1 ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité.
Une seule commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
b) La composition et le fonctionnement de la commission territoriale constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité ;
c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;
d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d'exercice dérogatoires.
En premier lieu, les praticiens bénéficiant d'une « attestation permettant un exercice provisoire » prévue à l'article L4111-2-1 du Code de la santé publique et issue de la loi Valletoux. Cette « AEP » n'est pas à confondre avec les autorisations temporaires d'exercice (ATE), qui sont régulièrement délivrées par les ARS sur des fondements juridiques parfois flous [1] ou sur le fondement de l'article L4111-1-2 du Code de la santé publique qui s'adresse pour l'essentiel aux stagiaires associés [2]. […] En troisième et dernier lieu, […] Guyane, Martinique, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon suivant la procédure de l'article L4131-5 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…L'article L. 4131-5 du code de la santé publique prévoit un dispositif dérogatoire de recrutement de praticiens ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplômes normalement applicables, dans les territoires spécifiques de Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lire la suite…[…] — elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a pour effet de déroger à l'article L. 4131-5 du code de la santé publique ; […] 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS Guyane, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M me A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M me A la somme de 1 500 euros à verser à l'ARS Guyane au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
[…] Le délit d'exercice illégal de la médecine prévu et réprimé par les articles L 4161-1 à L 4161-5 du Code de la Santé Publique sanctionne «toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, […] ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre de la santé pris après avis de l'académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autres titres mentionnés à l'article L 4131 est exigés pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L 4111-2 à L 4111-4, L 411-7, L 4112-6, L4131-2 à L 4131-5».
[…] que, s'agissant tout d'abord de l'élément légal, il est constant que l'article L. 4161-1 du code de la santé publique dispose :« Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, […] sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, […] L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ( ) ; 3° Toute personne qui, […] le délit d'exercice illégal de la médecine étant passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, aux termes de l'article L. 4161-5 du même code ; qu'or il s'avère, par ailleurs, […]
En premier lieu, les praticiens bénéficiant d'une « attestation permettant un exercice provisoire » prévue à l'article L4111-2-1 du Code de la santé publique et issue de la loi Valletoux. Cette « AEP » n'est pas à confondre avec les autorisations temporaires d'exercice (ATE), qui sont régulièrement délivrées par les ARS sur des fondements juridiques parfois flous [1] ou sur le fondement de l'article L4111-1-2 du Code de la santé publique qui s'adresse pour l'essentiel aux stagiaires associés [2]. […] En troisième et dernier lieu, […] Guyane, Martinique, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon suivant la procédure de l'article L4131-5 du Code de la santé publique. […]
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