Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2019-1378 du 17 décembre 2019 - art. 3 (V)
Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu'elles ont été enregistrées et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.
Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état d'avancement de sa demande.
Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant :
- les critères de cotation, les modalités de pondération, la cotation de sa demande et la distribution des cotations des demandeurs pour une demande de logement analogue, le délai d'attente constaté en fonction de la typologie et de la localisation de logement demandés, ainsi que les cas dans lesquels les refus de logement adapté à ses besoins et ses capacités ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets ;
- le caractère prioritaire de sa demande au regard des critères mentionnés aux troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 441-1, avec l'indication que cette information est donnée sous réserve de la vérification de sa situation au moment de l'instruction de la demande ;
- la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;
- en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement ;
- les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable.
Ainsi que le précise le III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, la CALEOL attribue nominativement chaque logement locatif social, […] relatif au droit au logement opposable. […] Le demandeur a accès via le SNE aux informations sur la présentation de sa candidature en commission et ses suites, en application de l'article R. 441-2-17 du code de la construction et de l'habitation. […] Le bien préempté ne pourra être cédé qu'à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code, […]
Lire la suite…[…] méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R.441-2-17 du code de la construction et de l'habitation ; […] — la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M me A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; […] aux termes de l'article L. 441 -1 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Il est créé, dans chaque organisme d'habitation à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. / (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif (…) ». Aux termes de l'article R. 441-3 du même code : « Pour chaque candidat, […] (…) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; » Aux termes de l'article R. 441-2-17 de ce code : « Postérieurement au dépôt de la demande, [le demandeur] a accès à des informations concernant : (…) – la décision de la commission d'attribution, […]
[…] — la décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R.441-2-17 du code de la construction et de l'habitation ; […] A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. […] 4. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : « Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ».
Ainsi que le précise le III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, la CALEOL attribue nominativement chaque logement locatif social, […] relatif au droit au logement opposable. […] Le demandeur a accès via le SNE aux informations sur la présentation de sa candidature en commission et ses suites, en application de l'article R. 441-2-17 du code de la construction et de l'habitation. […] Le bien préempté ne pourra être cédé qu'à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code, […]
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