Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2402774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 et le 7 février 2024, Mme C D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission d’autorisation d’exercice lui a imposé la réalisation d’un stage d’adaptation et d’une formation théorique diplômante pour bénéficier de l’autorisation d’exercice de la profession de médecin-psychiatre, ensemble la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission d’autorisation d’exercice de lui délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande au regard des mesures de compensations effectuées et de son expérience professionnelle en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’erreur de fait en considérant que Mme D avait sollicité le bénéfice des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique pour pouvoir exercer dans la spécialité « psychiatrie » ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 4131-1-1 et suivants du code de la santé publique ;
— les mesures compensatoires exigées par le CNG sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
L’établissement fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Visa des mémoires des autres parties
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
— l’arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, pédopsychiatre, a adressé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une demande d’autorisation d’exercice en France en tant que médecin spécialisé en psychiatrie infantile, au titre des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique et des stipulations de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005. Par une décision du 27 juillet 2023, dont elle sollicite l’annulation, la directrice générale du CNG a refusé sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B A, chef du département autorisations d’exercice-concours-coaching du CNG, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la directrice du CNG en application de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature (Centre national de gestion), régulièrement publié au Journal officiel du 2 mars 2023. La directrice du CNG est elle-même compétente pour adopter les décisions relatives aux autorisations d’exercice, en application de l’article 2 du décret du ministre chargé de la santé du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique et indique que les qualifications professionnelles de Mme D ne correspondent pas à celles requises pour l’exercice de la psychiatrie en France, dès lors qu’elle n’est pas formée en psychiatrie adulte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : / 1°Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 () « . Aux termes de l’article L. 4131-1 du même code, notamment pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE : » Les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de médecin : / 1° Soit le diplôme français d’Etat de docteur en médecine ; () 2° Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen : / a) Les titres de formation de médecin délivrés par l’un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé [laquelle est identique à celles figurant aux points 5.1.1 et 5.1.2 de l’annexe V de la directive mentionnée au point précédent ] ; / b) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet Etat certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu’ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste () ".
5. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que, lorsque les autorités d’un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d’avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l’Etat membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation ne remplit pas les conditions prévues par la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre d’une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
6. Pour adopter la décision attaquée, le centre national de gestion s’est fondé sur le motif que Mme D ne disposait pas des qualifications nécessaires pour exercer la psychiatrie en France, dès lors qu’elle n’était pas formée en psychiatrie adulte. Il ressort des termes de la liste établie à l’annexe II de l’arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique que le diplôme de « pédopsychiatrie » a été abrogé en France au 1er janvier 1991, alors que le titre allemand de médecin spécialiste en « psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents » a été obtenu par Mme D en 2022. Par suite, ce diplôme ne figure pas parmi les titres ouvrant droit à une qualification en France. Si Mme D se prévaut de la présence de la spécialité « psychiatrie infantile » dans l’annexe V, point 5.1.3, de la directive 2005/36 modifiée, cette annexe vise l’abrogation du diplôme au 1er janvier 1991, et renvoie à l’article 27 de la directive, aux termes duquel : « 3. Chaque État membre qui a abrogé les dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant la délivrance des titres de formation de médecin spécialiste visés à l’annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, et qui a pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de ses ressortissants, reconnaît aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, si ces titres de formation ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l’État membre d’accueil a cessé de délivrer ses titres de formation pour la spécialisation concernée. » Il en résulte que c’est à bon droit et sans erreur de fait que le centre national de gestion a examiné, en application des dispositions précitées, si Mme D, au regard de l’ensemble de ses diplômes, certificats et autres titres et de son expérience, bénéficiait des compétences exigées par la législation nationale pour exercer la profession de psychiatre.
7. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle a réalisé, plusieurs fois par mois, des gardes en psychiatrie adulte tout au long de ses sept années de formation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette pratique consistait essentiellement en des « interventions brèves » ou d’urgence, Mme D n’établit pas qu’elle bénéficie de l’expérience nécessaire en psychiatrie adulte pour exercer la profession de psychiatre, indépendamment de ses qualifications en psychiatrie infantile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle ne lui a pas délivré l’autorisation d’exercice sollicitée, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, la décision litigieuse a imposé à Mme D, pour bénéficier de l’autorisation d’exercice en tant que psychiatre, un stage d’adaptation en psychiatrie adulte de 12 mois devant être exercé pour moitié en CHU, et une formation théorique diplômante qui doit comprendre deux diplômes universitaires ou interuniversitaires en psychiatrie adulte, dont un en psychopharmacologie et un en psychiatrie légale. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’obligation de réaliser un stage d’adaptation en psychiatre adulte de 12 mois n’est pas disproportionné au regard de l’expérience de Mme D. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D a déjà suivi, au cours de ses études, deux formations en psychopharmacologie, ainsi qu’une formation d’expertise médicale, elle n’établit ni même n’allègue avoir obtenu des diplômes universitaires ou interuniversitaires dans ces deux matières. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les mesures compensatoires exigées par la décision attaquée sont entachées de disproportion.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402774/6-3
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