Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2424923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 4 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercice de la profession de médecin en France dans la spécialité « anesthésie-réanimation » et lui a prescrit d’effectuer un an à temps plein de fonctions hospitalières rémunérées sous le statut de praticien associé au sein d’un service de soins critiques agréé pour la formation des internes du diplôme d’études spécialisées (DES) de la spécialité, de valider un diplôme d’université (DU) ou un diplôme inter-universitaire (DIU) de la spécialité dans le domaine des soins intensifs, et de suivre des actions de formation médicale continue en France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice du Centre national de gestion de lui délivrer l’autorisation d’exercice sollicitée ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle s’est bornée à lui prescrire un parcours de consolidation des compétences sans l’affecter dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire (CHU) ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
- les observations de Me Robert, pour Mme B….
Une note en délibéré a été produite par le CNG, enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine de l’université de Boston obtenu le 19 mai 1996, a adressé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une demande d’autorisation d’exercice en France en tant que médecin dans la spécialité « anesthésie-réanimation », sur le fondement des dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 22 avril 2024, la directrice générale du CNG a refusé sa demande et lui a prescrit d’effectuer un an à temps plein de fonctions hospitalières rémunérées sous le statut de praticien associé au sein d’un service de soins critiques agréé pour la formation des internes du DES de la spécialité, de valider un DU ou un DIU de la spécialité dans le domaine des soins intensifs et de suivre des actions de formation médicale continue en France. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé à l’encontre de celle-ci.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : / 1°Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sage-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l’exigence de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l’évolution des nombres d’étudiants déterminés en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. (…) / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 4111-8 du même code : « La commission d’autorisation d’exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d’évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4111-11 : « (…) /En cas d’avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d’affectation pour la durée proposée par la commission d’autorisation d’exercice ». Enfin, aux termes de l’article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ».
4. En premier lieu, pour adopter la décision litigieuse, la directrice du CNG a estimé que la formation pratique de Mme B… était insuffisante en médecine péri opératoire et que son autonomie en matière d’activités de soins en unité de soins critiques ainsi que sa maîtrise des protocoles de soins de la Société française d’Anesthésie-réanimation (SFAR) devaient être renforcées.
5. D’une part, si Mme B… fait valoir qu’elle a suivi une formation théorique complète aux Etats Unis, son argumentation développée à l’appui de cette affirmation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est fondée sur l’insuffisance de sa pratique et de sa maîtrise des protocoles de soins de la SFAR.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a effectué, après sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances de 2021, un parcours de consolidation des compétences d’une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l’article L .4111-2 du code de la santé publique, en qualité de praticienne attachée associée d’anesthésiste-pédiatrique de novembre 2021 au 31 décembre 2022, puis en qualité de praticienne associée dans le service d’anesthésie réanimation Femme-Mère-Enfant au CHU de Bordeaux, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il ressort en outre des pièces versées en défense, en particulier du document de référence en Anesthésie-réanimation à l’usage des commissions de qualification du Conseil national de l’ordre des médecins, que cette spécialité transversale nécessite « des connaissances dans tous les domaines chirurgicaux et médicaux susceptibles d’être impliqués dans la prise en charge des dysfonctions vitales (cardiologie, pneumologie, infectiologie, maladies métaboliques…) » et requiert pour les médecins anesthésistes réanimateurs, d’ « être impliqué[s] parmi les équipes interventionnelles pour avoir une excellente connaissance des techniques dont bénéficient les patients qu’ils vont être amenés à prendre en charge ». Ce document fait encore état de ce que cette discipline nécessite donc une parfaite maîtrise de l’organisation et des protocoles en usage ainsi que de la communication au sein de l’équipe, que « Le médecin anesthésiste-réanimateur doit faire preuve d’une expertise particulière pour un certain nombre de domaines dans la médecine péri-opératoire » et que « L’organisation des soins péri-opératoires doit se faire en concertation avec les autres intervenants ». Enfin, ce document énonce qu’au-delà de la formation doivent être pris en compte « la participation à la formation continue régulière, l’acquisition de diplômes DU, DIU, la participation à des sociétés savantes, les participations à des publications dans la spécialité, une parfaite connaissance actualisée des recommandations professionnelles en particulier de la SFAR ». Or il ressort de l’évaluation réalisée par sa cheffe de service et sur laquelle s’est fondée la directrice du CNG, que l’intéressée a fait montre tout au long de son exercice au sein du service d’anesthésie réanimation Femme-Mère-Enfant au CHU de Bordeaux, d’une insuffisance quant à l’aptitude au travail en équipe et à ses capacités relationnelles. L’évaluation relève en effet que Mme B… est réticente au partage d’informations avec ses collègues chirurgiens et paramédicaux notamment lors de situations de crises ou à l’occasion de cas difficiles où aucun briefing ou pré briefing n’est réalisé par la requérante, et que « l’intégration des parcours patients avec leurs spécificités (…) est une source de difficulté dans la pratique de soins du dr A… B… ». Il ressort également de cette évaluation que Mme B… applique régulièrement des protocoles de soins américains, alors que les autres praticiens s’appuient sur les référentiels de la Société Française d’Anesthésie-réanimation (SFAR) ce qui entraine parfois de la part de son équipe « une incompréhension […] et des situations de perte de confiance avec les anesthésistes réanimateurs plus jeunes ». Le rapport d’évaluation attribue par ailleurs, s’agissant des compétences médicales de l’intéressée, la note E, correspondant à l’appréciation « sans objet », pour l’ensemble des items relatifs à la réanimation et aux soins critiques et relève que malgré un compagnonnage qui a été mis en place pour accompagner Mme B…, celle-ci n’a pas pu être inscrite comme sénior sur les activités d’unité de soins critiques sur un temps suffisant pour lui permettre d’être évaluée. En outre, la grille d’évaluation des compétences médicales lui attribue la note C correspondant à une appréciation d’un niveau moyen, s’agissant des connaissances de la réglementation sanitaire en médecine péri opératoire ainsi que s’agissant de la présentation orale des dossiers. Le rapport d’évaluation effectué par la cheffe de service conclut enfin que : « La période de deux ans n’a pas suffi au Dr A… B… pour acquérir les pré requis pour une activité anesthésie en soins critiques (USC) en pédiatrie ». Au regard de ces constats, trois axes de travail à renforcer ont été relevés par la cheffe de service, à savoir la gestion des facteurs humains en situation de crise, l’activité de soins en unité de soins critiques et les protocoles de soins de la SFAR.
7. Mme B… ne conteste pas utilement ces affirmations, et ne démontre pas, par les attestations qu’elle produit et les copies des mails qu’elle a adressés à sa cheffe de service faisant état de ses difficultés relationnelles avec cette dernière en particulier, qu’elle avait acquis à la date de la décision attaquée les compétences nécessaires pour l’exercice de la spécialité « anesthésie réanimation ». Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit que la directrice du CNG a pu lui refuser la délivrance de l’autorisation d’exercice et lui prescrire des mesures compensatoires avant d’en bénéficier.
8. En second lieu, Mme B…, qui soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle lui prescrit un parcours de consolidation des compétences sans toutefois l’affecter dans une subdivision et un CHU, doit être regardée comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4111-1 du code de la santé publique qui s’appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des compétences organisées avant le 1er janvier 2021 que le CNG décide de soumettre à une procédure probatoire après le 1er janvier 2022. Il est constant qu’aucune affectation n’a été proposée à la requérante par le CNG et que ce dernier s’est borné à l’inviter à lui transmettre un engagement d’accueil dans une structure agréée pour la formation des étudiants en troisième cycle de la spécialité, alors que sa procédure probatoire devait débuter après le 1er janvier 2022. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle ne l’affecte pas dans une subdivision et un CHU, a méconnu les dispositions de l’article R. 4111-11 du code de la santé publique.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité en tant seulement qu’elle ne l’a pas affectée dans une subdivision et un CHU pour effectuer son parcours de consolidation des compétences et à demander en conséquence et dans cette seule mesure son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente annulation implique seulement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le CNG procède à l’affectation de Mme B… dans un établissement lui permettant d’accomplir le parcours de consolidation des compétences préconisé par la décision attaquée, en tenant compte, le cas échéant, des compétences pratiques et théoriques acquises par l’intéressée depuis la date de la décision attaquée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2024 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est annulée en tant qu’elle n’a pas affecté la requérante dans une subdivision et un CHU pour effectuer son parcours de consolidation des compétences.
Article 2 : Il est enjoint au CNG de procéder à l’affectation de Mme B… dans les conditions mentionnées au point 10 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNG versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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