Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 14
I.-Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat.
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
II.-Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l'examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
L'article L. 2212-8 du code de la santé publique dispose que : « Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une IVG mais il doit informer, sans délai, […] Les dispositions du code de déontologie s'imposent uniquement aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ainsi qu'aux étudiants sages-femmes autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant en application de l'article L. 4151-6. […] Par conséquent, aux termes des dispositions de l'article R. 4127-301 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Article 1 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1142-22 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] Les régimes d'assurance maladie participent, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, au financement des cotisations dues au titre de l'activité de réserviste des professionnels de santé conventionnés, en application des articles L. 613-1, L. 645-2 et L. 646-3 du même code. Article 6 a modifié les dispositions suivantes Crée Code rural - art. […]
Lire la suite…[…] 5/ Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 4127-345 du code de la santé publique : « Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit », et qu'aux termes de l'article R. 4127-357 de ce même code : « Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par l'article L. 4151-6. […] dont deux mois avec sursis en application de l'article L. 4 I 24-6 4° du code de la santé publique ;
[…] réuni en assemblée plénière, a, par délibération en date du 10 mai 2023, décidé à l'unanimité de porter plainte à l'encontre de M me X devant la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des sages- femmes du Secteur … en application des articles L. […]. 4126-1 du code de la santé publique. […] aucun risque sur les parturientes n'est démontré, les actes ayant été réalisés en doublon avec une sage-femme expérimentée comme pour les stagiaires sage- femme issue de la formation à l'école de Maïeutique notamment en cas de remplacement par une sage-femme étudiante prévu à l'article R. 4127- 357 dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6, […] Page 6 sur10
Les règles déontologiques s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau, à celles accomplissant un acte professionnel dans les conditions prévues par la loi et aux étudiantes mentionnées à l'article L. 4151-6 du code de la santé publique. […] notamment lorsqu'ils reposent sur des objectifs de rendement, des primes liées au nombre d'actes réalisés ou des dispositifs d'intéressement à l'activité. […] L'obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, articulée avec le développement professionnel continu prévu aux articles L. 4021-1 et suivants du code de la santé publique, inscrit la compétence dans la durée. […]
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